Rejet 11 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 11 oct. 2022, n° 2101365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2101365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 avril 2021 et le 5 décembre 2021, M. B C, représenté par Me Guiorguieff, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président du conseil départemental du Cher lui infligeant une exclusion de ses fonctions d’agent éducatif de nuit au Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille du Cher situé à Asnières les Bourges d’une durée de neuf mois assortie d’un sursis de quatre mois en date du 19 février 2021 notifiée le 23 février 2021 ;
2°) de mettre à la charge du département du Cher une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie et ces faits sont inexistants ;
— la sanction est entachée de disproportion manifeste avec les faits imputés ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, le département du Cher, représenté par Me Poput, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 décembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée
au 3 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 septembre 2022 :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Poput représentant le département du Cher.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, agent des services hospitaliers contractuel à compter
du 14 avril 2008 titularisé le 1er avril 2009, a été détaché le 1er mai 2020 auprès du département du Cher et affecté au Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille (A) du Cher situé à Asnières les Bourges en tant qu’agent éducatif de nuit. Il a été suspendu à titre conservatoire à compter du 31 août 2020. Par décision du président du conseil départemental du Cher en date
du 19 février 2021 notifiée le 23 février 2021, dont il demande l’annulation, lui a été infligée une exclusion de ses fonctions d’une durée de neuf mois assortie d’un sursis de quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que toutes les pièces sur lesquelles s’est fondé le département, notamment le rapport d’enquête établi par un cabinet d’enquête, étaient en annexe au rapport de saisine de la formation disciplinaire de la commission administrative paritaire départementale du personnel des établissements relevant de la fonction publique hospitalière et ont été intégrées au dossier administratif de M. C, qu’il a dans le cadre de la procédure disciplinaire consulté les 25 septembre 2020 et 25 janvier 2021.
3. D’une part, lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public, le rapport établi à l’issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête, font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication, sauf si la communication de ces procès-verbaux est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. En l’espèce si le rapport d’enquête communiqué au requérant synthétise et anonymise les témoignages reçus, notamment de mineurs accueillis, alors que la communication de ces témoignages serait de nature à porter gravement préjudice auxdits témoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces occultations ne permettaient pas au requérant, contrairement à ce qu’il soutient, de pouvoir se défendre utilement, alors que le rapport de saisine du conseil de discipline qui lui a été communiqué mentionne explicitement et dans le détail les reproches faits ainsi que les identités des collègues ayant témoigné et leurs déclarations.
4. D’autre part, si le requérant fait grief à l’administration d’avoir annexé au rapport de saisine administratif un procès-verbal de police retranscrivant une plainte de la directrice concernant des dégradations commises par des jeunes du A, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’il soutient, cet élément serait sans aucun lien avec les griefs qui lui ont été faits.
5. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. En l’espèce ont été reprochés au requérant un comportement inapproprié et irrespectueux, une attitude et des propos inadaptés vis-à-vis des mineurs accueillis, une méconnaissance des règles applicables au sein de la structure et un refus de réaliser certaines missions lui incombant au titre de sa fiche de poste.
8. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier notamment des retranscriptions des entretiens effectués par le cabinet de conseil ainsi que de plusieurs témoignages directs, concordants et circonstanciés que le requérant n’établissait pas systématiquement les comptes rendus écrits de son activité professionnelle, refusait de parler à certains éducateurs ayant questionné sa pratique professionnelle et empêchait ainsi les transmissions ce qui nuisait à la prise en charge des enfants. Ensuite, il ressort des pièces du dossier qu’il a formulé des critiques virulentes de sa hiérarchie en dehors du cadre syndical. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a fait preuve d’un défaut de positionnement comme éducateur, en ayant, alors qu’il est en poste dans l’unité qui accueille en urgence des enfants de 11 à 18 ans, une attitude et des propos inadaptés au public recueilli, en étant permissif avec certains mineurs, y compris en leur donnant son plateau repas en méconnaissance des consignes, et très sévères avec d’autres, en ayant tenu des propos menaçants, sexistes ou injurieux à l’encontre de certains, et en ayant agressé physiquement une mineure accueillie. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il refusait de réaliser des tâches de ménage ponctuelles lui incombant aux termes de sa fiche de poste, le nettoyage devant être fait par les éducateurs le matin ce qui a des conséquences sur la qualité de l’accueil des mineurs. Les témoignages produits par le requérant, qui au demeurant pour certains attestent d’une ambiance dégradée voire délétère au sein de l’établissement, ne sont pas de nature à remettre en cause ces constatations.
9. En décidant au regard de ces manquements, matériellement établis, qui ont eu pour conséquence de dégrader le collectif de travail et de nuire au fonctionnement de la structure et aux mineurs qui y sont accueillis, public particulièrement fragile, et qui sont de nature à caractériser des fautes disciplinaires, d’infliger au requérant une exclusion de ses fonctions d’une durée de neuf mois assortie d’un sursis de quatre mois, le département du Cher n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni décidé d’une sanction disproportionnée.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que les prises de parole reprochées au requérant intervenaient dans le cadre de son mandat, ni que celui-ci pourrait être regardé comme ayant « alerté » le département de dysfonctionnements de la structure. Le moyen tiré de ce que la sanction constitue une discrimination syndicale et est entachée de détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Cher, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C la somme de 1 500 euros à verser au département du Cher au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera au département du Cher la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département du Cher.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
M. Joos, premier conseiller.
Mme Bertrand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 202La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseur le plus ancien,
Emmanuel JOOS
La greffière,
Lucie BARRUET
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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