Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 18 juin 2025, n° 2404094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404094 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Cobat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mars, 8 avril, 30 mai et 18 juin 2024, la société Cobat, représentée par son président en exercice, M. B A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à lui verser la somme totale de 189,15 euros au titre d’intérêts moratoires et 120 euros au titre d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement du fait du retard de paiement de trois factures émises dans le cadre d’un marché public de travaux d’entretien, de réparations et de petites réhabilitations ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est fondée à réclamer le paiement de la somme de 189,15 euros au titre d’intérêts moratoires et 120 euros d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement du fait du retard de paiement de trois factures dans le cadre d’un marché public de travaux d’entretien, de réparations et de petites réhabilitations ;
— elle a fourni l’ensemble des pièces requises pour justifier de l’émission des factures en litige, au moment de leur dépôt sur la plateforme dématérialisée de facturation « Chorus Pro ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d’Aulnay-sous-Bois, représenté par sa directrice, Mme C D, conclut qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Cobat, ainsi qu’à la condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’ensemble des factures ont été mandatées et réglées à la société requérante ;
— si certaines factures ont été réglées avec retard, cela tient au fait que la société a transmis tardivement les justificatifs permettant d’attester des sommes réellement dues, conformément à l’article 3.3.3.3 du cahier des clauses administratives particulières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
— et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger a conclu avec la société Cobat, un marché ayant pour objet des travaux d’entretien, de réparations et de petites habilitations. Le marché a été conclu sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande. Après de multiples relances demeurées sans effet, la société Cobat a saisi le tribunal administratif d’une demande de condamnation du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à lui verser la somme de 10 203,98 euros au titre de trois factures demeurées impayées, assorties des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement. À la suite du paiement des sommes principales en cours d’instance, la société Cobat a modifié l’étendue de ses demandes et se borne désormais à demander la condamnation du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à lui verser la somme totale de 189,15 euros au titre d’intérêts moratoires et 120 euros d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement du fait du retard de paiement de ces trois factures émises dans le cadre de ce marché public.
Sur les intérêts moratoires :
2. Aux termes de l’article L. 2192-10 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. / Lorsqu’un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 2192-12 du même code : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l’échéance prévue au marché ou à l’expiration du délai de paiement ». Aux termes de l’article R. 2192-11 du même code, repris à l’article 3.7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : « Par dérogation à l’article R. 2192-10, le délai de paiement est fixé à : / 1° Cinquante jours pour les établissements publics de santé () ». Aux termes de l’article R. 2192-12 du code de la commande publique : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur () ».
3. Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire () ». Aux termes de l’article R. 2192-31 du même code et ainsi que le prévoit l’article 3.8 du CCAP, le taux des intérêts moratoires est « égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ». Aux termes de l’article R. 2192-32 du même code : « Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse ».
4. Enfin, aux termes de l’article 3.3.3.3 du CCAP relatif aux « fournitures hors bordereau » : « Les prix seront calculés selon déboursés réels justifiés, remises déduites, hors TVA, affectés d’un coefficient multiplicateur précisé dans le BPU. (). Il appartient donc à l’entreprise de produire toutes les justifications utiles qui lui sont demandées en ce qui concerne la somme qu’elle a réellement déboursée et notamment, le montant de toute remise qui lui a été éventuellement consentie à cette occasion (production à l’appui de sa facturation d’une facture globale et non d’un extrait de facture où seules figurent les fournitures concernées). »
5. Il résulte de ce qui précède que la société Cobat a droit aux intérêts moratoires au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage sur les factures demeurées impayées à l’issue d’un délai de cinquante jours suivant la réception de la demande de paiement accompagnées, le cas échéant, des pièces justificatives prévues à l’article 3.3.3.3 du CCAP, et ce jusqu’à la date de paiement du principal incluse.
6. La société Cobat réclame le versement d’intérêts moratoires contractuels en raison du dépassement du délai de paiement de cinquante jours de trois factures dans le cadre d’un marché public de travaux d’entretien, de réparations et de petites réhabilitations. Le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger allègue que le paiement des factures en cause a été mandaté et effectué dans les délais prévus au contrat, dès lors que la société Cobat a transmis, avec retard, les pièces justificatives exigées par les stipulations précitées de l’article 3.3.3.3 du CCAP.
7. D’une part, pour ce qui concerne les factures nos FA2300009223 et FA2300009247, relatives à des prestations qui n’étaient pas prévues par le bordereau des prix unitaires, le délai de paiement a commencé à courir à compter de la transmission au centre hospitalier de la demande de paiement accompagnée, conformément aux stipulations de l’article 3.3.3.3 du CCAP précité, de l’ensemble des pièces justificatives.
8. Il résulte de l’instruction que la facture n° FA2300009223 d’un montant de 4 591,99 euros TTC (toutes taxes comprises) a été adressée, accompagnée de pièces justificatives, au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger le 26 décembre 2023, et non le 20 décembre 2023 comme l’indique la société requérante pour déterminer le montant des intérêts moratoires dus. Ainsi, la société Cobat a droit au versement des intérêts moratoires au taux déterminé selon les modalités définies au point 5, sur cette somme demeurée impayée à compter de l’expiration d’un délai de paiement de 50 jours, soit à compter du 15 février 2024 et jusqu’au 26 mars 2024, date du paiement de la facture incluse.
9. Il résulte de l’instruction que la facture n° FA2300009247 d’un montant de 3 615,19 euros TTC a été adressée, accompagnée de pièces justificatives, au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger le 26 décembre 2023, et non le 20 décembre 2023 comme l’indique la société requérante pour déterminer le montant des intérêts moratoires dus. Ainsi, la société Cobat a droit au versement des intérêts moratoires au taux déterminé selon les modalités définies au point 5 sur cette somme demeurée impayée à compter de l’expiration d’un délai de paiement de 50 jours, soit à compter du 15 février 2024 et jusqu’au 26 mars 2024, date du paiement de la facture incluse.
10. D’autre part, la société Cobat fait valoir, sans être contredite par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, que la facture n° FA2400000233 concernait des prestations prévues au bordereau des prix unitaires, de sorte que le centre hospitalier ne peut utilement se prévaloir de l’article 3.3.3.3 du CCAP pour justifier ne pas avoir honoré cette facture dans un délai de cinquante jours à compter de sa réception. Ainsi, alors qu’il résulte de l’instruction que la facture n° FA2400000233 d’un montant de 1 996,80 euros TTC a été adressée au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger le 17 janvier 2024, la société Cobat a droit au versement des intérêts moratoires au taux déterminé selon les modalités définies au point 5 sur cette somme demeurée impayée à compter de l’expiration d’un délai de paiement de 50 jours, soit à compter du 7 mars 2024 et jusqu’au 23 mai 2024, date du paiement de la facture inclus.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Cobat est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à lui verser des intérêts moratoires au taux déterminé selon les modalités définies au point 5 du présent jugement sur les sommes dues au titre des factures nos FA2300009223, FA2300009247 et FA2400000233, en raison du retard de leur paiement, calculé dans les conditions prévues aux points 8 à 10.
Sur les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement :
12. Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « () Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire () ». Aux termes de l’article D. 2192-35 du même code : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ».
13. Il résulte de ce qui précède que trois factures en litige ont été mises en paiement après l’expiration du délai de paiement de cinquante jours fixé à l’article R. 2192-11 du code de la commande publique. La société Cobat est dès lors fondée à demander, en application des dispositions précitées, la condamnation du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à lui verser une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros au titre du retard de paiement au titre de chacune des trois factures, soit la somme totale de 120 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger le versement d’une somme à la société Cobat, qui n’est pas représentée par un avocat et qui ne justifie pas avoir exposé des frais, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Cobat la somme demandée par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger versera à la société Cobat des intérêts moratoires sur les sommes dues au titre des factures FA2300009223, FA2300009247, FA2400000233 calculés dans les conditions fixées au point 11 du présent jugement.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger versera à la société Cobat une somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement des trois factures mentionnées à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Cobat et au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULe greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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