Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 21 août 2025, n° 2514482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. C… Alias D… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et lui a fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, à 10h au commissariat de Chatenay-Malabry.
Il soutient que l’arrêté portant assignation à résidence du 1er août 2025 est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est marié à une ressortissante italienne en situation régulière qui travaille et qu’il est père de deux enfants italiens nés en France et scolarisés en France et qu’un jugement du 24 février 2022 a enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour qu’il n’a pas obtenue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 août 2025 :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, magistrate désignée,
- et les observations de M. D… qui reprend et précise les moyens de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… Alias D… B…, ressortissant tunisien né le 21 janvier 1987, a fait l’objet d’un arrêté du 5 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Il a été interpelé le 31 juillet 2025 et placé en garde à vue pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et défaut de permis de conduire. Par un arrêté du 1er août 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de justice administrative : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que M. D… B… a été assigné, pour une durée de quarante-cinq jours, à résidence dans le département des Hauts-de-Seine et qu’il lui est fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et chaque vendredi à 10H au commissariat de Chatenay-Malabry. L’intéressé se prévaut de son mariage avec une ressortissante italienne, de la présence de ses enfants mineurs de nationalité italienne sur le territoire français et de leur scolarité pour contester la légalité de l’arrêté en litige. Toutefois, la décision portant assignation à résidence n’a ni pour objet ni pour effet de se prononcer sur son droit au séjour en France ou de l’éloigner du territoire. Il s’ensuit qu’elle n’est pas entachée d’erreur d’appréciation au regard de son droit à mener une vie privée et familiale normale. En outre, le requérant ne fait état d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire aux obligations de présentation. Par ailleurs par un arrêté du 5 juillet 2024, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Il s’ensuit qu’il ne peut se prévaloir du jugement antérieur du 24 février 2022 qui enjoignait au préfet de réexaminer sa situation et de le munir dans l’intervalle d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation du requérant, n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. D… B… préalablement à l’édiction de la décision en litige. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 1er août 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… Alias D… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLa greffière,
signé
O. AstierLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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