Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 28 nov. 2025, n° 2500949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500949 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 février 2025 et 29 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Kretz demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que l’administration a considéré qu’il ne justifiait pas du solde débiteur de son compte courant d’associé ouvert dans la SCI IRIS au titre de l’année 2020 ;
- c’est à tort que l’administration a considéré que la SCI IRIS avait commis un acte anormal de gestion en ne recouvrant pas les intérêts correspondant à la somme de 867 000 euros qu’elle lui avait prêtée, et regardé les rehaussements correspondant comme des revenus distribués au titre des années 2019 et 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- et les observations de Me Kretz, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, gérant de la SCI IRIS, a fait l’objet d’un contrôle à l’issue duquel l’administration, par une proposition de rectification du 25 octobre 2022, lui a notifié suivant la procédure contradictoire des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2019 et 2020, tirant les conséquences des rehaussements à l’impôt sur les sociétés de la SCI IRIS, regardés par l’administration comme ayant fait l’objet de distributions imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Le 8 février 2023, en réponse aux observations de M. A… à la proposition de rectification, l’administration a maintenu ces imposition supplémentaires, mises en recouvrement le 30 juin 2024. Par une décision du 17 juillet 2024, l’administration a rejeté la réclamation présentée par M. A…. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020.
En premier lieu, aux termes du a. de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes ».
L’administration a constaté un solde débiteur du compte courant d’associé de M. A… ouvert auprès de la SCI IRIS, pour un montant de 25 787 euros au titre de l’année 2020.
M. A… soutient que, afin de permettre à la SCI IRIS de financer un bien immobilier acquis le 21 octobre 2008 à Kehl (Allemagne), et faute de trouver un établissement bancaire en France acceptant de financer cette acquisition, il a, avec son associée dans une autre SCI, la SCI Villa la Gatounière, et cette SCI, conclu le 16 mars 2009 avec un établissement bancaire en Suisse, l’UCB, un contrat de prêt d’un montant de 3 000 000 de francs suisses, cet établissement ayant exigé en contrepartie et notamment la constitution d’une garantie hypothécaire sur le bien immobilier détenu par la SCI Villa la Gatounière à Mougins. M. A…, une fois réceptionné sur son compte bancaire la somme de 1 218 500 euros le 6 avril 2009, l’a virée sur le compte bancaire de la SCI IRIS le 7 avril 2009 en deux fois, pour des montants de 1 188 025 euros et 30 475 euros. M. A… soutient que le contrat de prêt du 1er juillet 2010 complété d’un avenant le 15 juillet 2011, par lequel la SCI IRIS a mis à sa disposition les sommes de 900 000 euros et de 250 000 euros selon des prêts à déblocages successifs pour répondre à ses besoins de trésorerie, a été conclu après qu’il a fait le constat que son compte courant d’associé serait largement débiteur, sans toutefois indiquer les raisons pour lesquelles ce compte deviendrait débiteur. Enfin, M. A… soutient que le défaut d’inscription comptable des sommes de 1 188 025 euros et 30 475 euros mises à la disposition de la SCI IRIS le 7 avril 2009 constitue une erreur comptable et que si ce crédit avait été constaté, jamais les prêts de 900 000 et 250 000 euros évoqués plus haut n’auraient existé.
Cependant, outre le fait que M. A… n’établit pas que la SCI IRIS était débitrice à son égard de la somme de 1 218 500 euros, la preuve des virements bancaires étant à cet égard insuffisante et n’explique pas comment la SCI IRIS a pu acquérir dès le 21 octobre 2008 le bien immobilier à Kehl, l’acte notarié stipulant que le prix d’achat était dû au plus tard le 30 novembre 2008, alors qu’il est constant qu’elle n’a obtenu les fonds présentés comme nécessaires à cette acquisition que le 7 avril 2009, l’erreur comptable alléguée apparaît délibérée, de sorte que M. A… ne saurait obtenir sa rectification. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a considéré qu’il ne justifiait pas du solde débiteur de son compte courant d’associé ouvert dans la SCI IRIS au titre de l’année 2020.
En second lieu, aux termes du c. de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) Les rémunérations et avantages occultes ».
Le service a constaté que la SCI IRIS avait accordé à M. A… des avances de trésorerie sans toutefois comptabiliser d’intérêts, pourtant prévus par la convention du prêt du 1er juillet 2010 conclu par la SCI IRIS et M. A… ainsi que par son avenant du 15 juin 2011. L’administration fait valoir qu’en s’abstenant de comptabiliser les intérêts contractuellement prévus, calculés à hauteur de 39 015 euros pour chaque année, la SCI IRIS s’était privée d’une recette au profit de M. A… et s’était délibérément appauvrie et avait ainsi commis un acte anormal de gestion.
M. A… soutient à nouveau que le défaut d’inscription comptable des sommes de 1 188 025 euros et 30 475 euros mises à la disposition de la SCI IRIS le 7 avril 2009 constitue une erreur comptable et que si ce crédit avait été constaté, jamais les prêts de 900 000 et 250 000 euros évoqués plus haut n’auraient existé, et la SCI IRIS pour ce motif s’est abstenue de lui réclamer les intérêts afférents à ces prêts. Cependant, ainsi qu’exposé précédemment, l’erreur comptable alléguée apparaît délibérée, de sorte que M. A… ne saurait obtenir sa rectification. Et en tout état de cause, il n’en demeure pas moins que cette erreur ne saurait expliquer à elle seule les raisons pour lesquelles la SCI IRIS s’est délibérément appauvrie à son bénéfice.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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