Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 août 2025, n° 2510285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 juillet 2025, N° 2520103/5 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 30 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Colliou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de son titre de pension HPL94DT, de l’avis conforme de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) et de la décision du
10 avril 2025 rejetant son recours gracieux et sa demande de régularisation de sa situation en tant que ces actes ne retiennent pas l’imputabilité au service de sa retraite pour invalidité, qu’ils ne prévoient pas le versement d’une rente viagère d’invalidité et qu’ils ne tiennent pas compte de sa dernière situation administrative ;
2°) d’enjoindre au service de retraites de l’Etat de modifier son titre de pension et de lui accorder le bénéfice de cette rente en tenant compte d’un taux d’invalidité de 30% fixé par les experts, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL et de la caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le juge des référés du tribunal administratif de Melun est territorialement compétent pour connaître de sa requête en application de l’article R. 312-13 du code de justice administrative et tel que cela ressort également de l’ordonnance du 17 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; le présent litige doit également être regardé comme un litige relatif à une question pécuniaire au sens de l’article R. 312-12 du code de justice administrative ce qui conduit à retenir Melun comme tribunal territorialement compétent ;
— sa requête est recevable dès lors qu’il a par ailleurs saisi le tribunal d’une requête en annulation des actes en litige, dont il a produit une copie dans la présente instance ;
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des actes en litige dès lors que ces actes sont entachés d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation car son invalidité est imputable à un accident de service au regard de sa chute dans les escaliers de sa copropriété et que la période durant laquelle il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service doit être prise en compte pour la liquidation du montant de sa pension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, la Caisse des Dépôts conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— en application de l’article R. 312-13 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent ;
— la condition relative à l’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2507784.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Blanc pour statuer en tant que juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 4 août 2025 à 14h00, en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Blanc, juge des référés ;
— les observations de Me Brault, représentant Me B, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que M. B a chuté dans l’escalier de sa copropriété et qu’il a perçu un virement de 1 000 euros le 1er mai d’un de ses proches.
La Caisse des Dépôts et Consignations n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du
4 août 2025, à 15h25.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ambulancier principal, au service central des ambulances de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), dont le siège est à Paris, a déclaré avoir chuté dans l’escalier de son jardin en se rendant à son travail et s’être blessé. Par une expertise du
7 juillet 2022, il a été constaté une inaptitude totale et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions. Par un courrier du 28 septembre 2022, il a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité en raison d’un accident de trajet imputable au service. Par une requête n° 2300489 introduite devant la présente juridiction, il a demandé l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de requalification de sa mise à la retraite pour invalidité en raison d’un accident de trajet imputable au service. Par un rapport du 28 septembre 2023, son inaptitude totale et définitive de ses fonctions sans possibilité de reclassement avec un taux d’invalidité de 30 % a été constatée. Par la requête n° 2312936 introduite devant la présente juridiction, il a demandé l’annulation de la décision le plaçant en arrêt maladie ordinaire. Le 6 février 2024, le conseil médical a reconnu des infirmités imputables au service et a évalué son taux d’invalidité à la radiation des cadres à 30 %. Par un arrêté du 22 août 2024 du directeur de l’Assistance-publique Hôpitaux de Paris, il a été placé à mi- traitement du 1er juin 2024 jusqu’à la date effective de sa retraite pour invalidité. Par une requête n° 2413023, introduite devant le présent tribunal, M. B a contesté cet arrêté. Par un arrêté du 20 février 2025, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2025. Il a été destinataire d’un titre de pension HPL94DT, dont il demande la suspension, en tant qu’il ne lui verse pas de rente viagère d’invalidité et qu’il ne tient pas compte de sa dernière situation administrative. Par une décision du 10 avril 2025, le directeur des retraites de la CNRACL a rejeté son recours gracieux formé aux motifs que son accident ne constitue pas un accident de service, qu’il ne remplit donc pas les conditions pour obtenir une rente viagère d’invalidité et que son avancement d’échelon pris par arrêté du 2 juillet 2024 ne peut être retenu dans le calcul de la pension en raison de son placement à mi-traitement à compter du 1er juin 2024. Par une ordonnance n° 2508672 du
11 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de M. B sur le fondement de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2520103/5 du 17 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. B sur le fondement de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de son titre de pension, de l’avis conforme de la CNRALC, et de la décision du 10 avril 2025 en tant que ces actes ne retiennent pas l’imputabilité au service de sa retraite pour invalidité, qu’ils ne prévoient pas le versement d’une rente viagère d’invalidité et qu’ils ne tiennent pas compte de sa dernière situation administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. B invoque la perte de revenu correspondant à l’absence de prise en compte de l’imputabilité au service de son accident et de l’impossibilité pour lui de bénéficier d’une rente viagère d’invalidité et du rattrapage indiciaire qui découle de la décision du directeur général de l’AP-HP, portant la mention « remise en main propre le 28 avril 2025 », le plaçant en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 28 septembre 2023 jusqu’à la date effective de sa mise à la retraite pour invalidité. Toutefois, les décisions contestées n’ont pas pour effet de le priver de toute rémunération. En outre, il ne résulte pas des éléments avancés qu’il ne serait pas en mesure de couvrir ses charges incompressibles, alors qu’il résulte de l’instruction que M. B perçoit le même montant de pension depuis le mois de mars 2025, qu’avant la décision le plaçant en CITIS, il percevait un mi- traitement depuis le 1er juin 2024, et qu’il n’apporte aucun élément relatif, notamment, à sa situation financière antérieure et se borne à produire un relevé bancaire partiel du mois de mai 2025 ainsi que la preuve du prélèvement de son assurance habitation pour la période postérieure aux décisions contestées. Par ailleurs, comme le fait valoir la caisse des dépôts et consignations, il résulte de l’instruction que son taux personnalisé de l’impôt prélevé à la source est de 7, 10 % tel que cela ressort de l’attestation de paiement de la CNRACL du mois de juin 2025. Enfin, si M. B se prévaut de ce qu’il subvient à ses besoins grâce à des prêts de ses proches, les précisions apportées lors de l’audience publique ne permettent pas de tenir pour établi cette allégation. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par M. B ne peuvent être regardées comme caractérisant une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception d’incompétence territoriale et l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Melun, le 8 août 2025.
La juge des référés,La greffière,
Signé : T. BlancSigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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