Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 mai 2025, n° 2508243
TA Cergy-Pontoise
Rejet 17 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que le demandeur avait déjà bénéficié d'une prise en charge et d'un hébergement, ce qui ne justifiait pas l'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B A demande au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'être admis à l'aide juridictionnelle provisoire, d'enjoindre au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de lui assurer une mise à l'abri dans un délai de douze heures, et de condamner l'État à lui verser 2 000 euros. Les questions juridiques posées concernent l'urgence de la situation de M. A, mineur en grande précarité, et la légalité de la carence du département dans son obligation d'accueil. La juridiction conclut que M. A a déjà bénéficié d'un hébergement et ne justifie pas d'une urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rejetant ainsi sa requête dans toutes ses conclusions.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 17 mai 2025, n° 2508243
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2508243
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 mai 2025, n° 2508243