Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 juil. 2025, n° 2507107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507107 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme C B et M. D A, représentés par Me Malolepsy, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le préfet du Nord a accordé l’octroi de la force publique au commissaire de justice aux fins de leur expulsion ;
2°) de mettre à la charge de l’État les « entiers frais et dépens » de la procédure.
Ils soutiennent que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée octroie le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion du logement à compter du 28 juillet 2025, qu’ils y résident avec leurs quatre enfants mineurs dont trois présentent un handicap et qu’ils ne disposent pas d’une solution de relogement. Leur expulsion porterait atteinte à la santé des enfants et à leur accueil en crèche. Elle empêcherait également M. A de conserver son emploi ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
* il appartient au préfet de justifier de la régularité de la procédure au regard des dispositions du code des procédures civiles ;
* la décision en litige est inopposable à Mme B en ce qu’elle n’était pas partie au jugement du 7 octobre 2024 et que son nom n’est pas indiqué sur le bail initial ;
* elle porte atteinte à l’autorité de la chose jugée en permettant l’expulsion de M. A à compter du 28 juillet 2025 alors même que le juge de l’exécution de la cour d’appel de Douai lui a accordé un délai jusqu’en octobre 2025 ;
* elle méconnaît la circulaire interministérielle du 26 octobre 2012 dite « circulaire Valls/Duflot » ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur leur situation personnelle.
Vu :
— la requête enregistrée le 24 juillet 2025 sous le numéro 2507113 par laquelle Mme B et M. A demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, Mme Bruneau, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est locataire, depuis le 1er mars 2022, d’un logement situé 1 rue de Condé à Lille qu’il occupe avec sa concubine, Mme B et leurs quatre enfants. Le propriétaire souhaitant vendre son bien, à la suite de l’envoi à M. A d’un congé pour vente pour le 28 février 2023, il a saisi le juge des contentieux de la protection de Lille. Par un jugement du 7 octobre 2024, ce dernier a notamment ordonné leur expulsion. Par un arrêt du 9 mai 2025, le juge de l’exécution de la cour d’appel de Douai leur a accordé un délai de cinq mois pour quitter les lieux à compter de la date du jugement, en subordonnant ce maintien au paiement complet et régulier de l’indemnité d’occupation mise à la charge de M. A. Par une décision du
1er juillet 2025, le préfet du Nord a accordé au commissaire de justice l’octroi de la force publique à compter du 28 juillet suivant. M. A et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 1er juillet 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour établir l’urgence de leur demande, Mme B et M. A soutiennent que la décision dont ils demandent la suspension est susceptible d’être exécutée à bref délai alors que le délai supplémentaire avant l’exécution de leur expulsion fixé par la décision du juge de l’exécution de la cour d’appel de Douai du 9 mai 2025 expire en octobre 2025 et qu’ils sont dans l’impossibilité de se reloger par leurs propres moyens. Toutefois, les requérants n’établissent pas, par la seule production de l’état de frais établi par l’étude du commissaire de justice, avoir procédé au paiement complet et régulier de l’indemnité d’occupation mise à la charge de M. A, condition justifiant le délai supplémentaire accordé par le juge de l’exécution de la cour d’appel de Douai dans son jugement du 9 mai 2025. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme B et M. A doit être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. D A.
Copie en sera adressé pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
M. Bruneau
Pour expédition conforme,
Le greffier
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