Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2407190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, Mme A… C…, représentée par Me Trorial, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er novembre 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte-tenu de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision n° 2024/000783 du 15 mai 2024, Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
- et les observations de Me Trorial, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante brésilienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 1er juillet 2022 auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Par une décision implicite du 1er novembre 2022, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par le présent recours, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
3. Tout d’abord, Mme A… C… démontre, par les pièces qu’elle verse aux débats, sa résidence habituelle et continue en France depuis 2017. Ensuite, il ressort des pièces du dossier qu’elle réside avec son enfant mineur, né le 4 septembre 2015 sur le territoire français et qui y est scolarisé, et dont elle partage la garde avec le père de celui-ci, ressortissant brésilien qui réside régulièrement en France à la date de la décision attaquée. Enfin, il ressort également des pièces du dossier et, notamment des bulletins de salaire et avis d’imposition produits par Mme A… C… que celle-ci a exercé une activité professionnelle entre juin et décembre 2011, en août 2012, entre décembre 2016 et janvier 2021 puis en 2022. Dans ces conditions, eu égard à ses attaches personnelles en France et à l’insertion professionnelle démontrée par Mme A… C…, le préfet de Seine-et-Marne a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du 1er novembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme A… C… un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Trorial de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er novembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à Mme A… C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Trorial, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C…, à Me Trorial et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Mathon, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
L. POTIN
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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