Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 août 2025, n° 2510510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A B, représenté par Me Aït-Hocine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser, ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser.() La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat (), la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet (). ». La requête de M. A B, qui a été présentée par un avocat, a été adressée par dépôt au greffe du tribunal sans qu’il soit recouru à l’application informatique dédiée mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à cet avocat par le biais de l’application Télérecours le 18 avril 2025 et dont il a pris connaissance le 29 avril 2025, la requête n’a pas été présentée au moyen de cette application à l’expiration du délai imparti de quinze jours. Par suite, la requête de M. A B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 5 août 2025.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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