Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2410707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire en production de pièces a été produit le 27 juin 2025 pour le compte de M. B…, qui n’a pas été communiqué.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère ;
et les observations de Me Hubert, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malien, est entré en France au cours du mois de mars 2018. Par un arrêté du 24 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. B… sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3. M. B…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions citées ci-dessus, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside habituellement sur le territoire français depuis 2018, soit depuis plus de six années à la date de la décision attaquée de refus de séjour. Il a été placé à l’aide sociale à l’enfance (ASE) par un jugement du 27 juin 2018, renouvelé jusqu’à sa majorité, puis il a bénéficié d’un premier titre de séjour en qualité d’étudiant valable jusqu’au 27 juin 2022 et de plusieurs contrats « jeune majeur » jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Il a, par ailleurs, obtenu un certificat d’aptitude professionnelle agricole le 29 juin 2021. Enfin, il justifie d’une intégration professionnelle notable puisqu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité de plongeur auprès du même employeur depuis le 1er avril 2022. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations citées au point 4.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… B… est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais non compris dans les dépens :
8. Eu égard à ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, il y a seulement lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 100 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 24 juillet 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Hubert et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,Le président,Signé Ghazi FakhrMarchand
La greffière,
SignéYen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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