Rejet 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 4 nov. 2025, n° 2401063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2024 et le 13 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 18 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de trois points du capital de points de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 14 janvier 2024, lui a rappelé les retrais de points précédents, l’a informé de la perte de validité de son permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d’annuler les décisions antérieures de retraits de points ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer l’intégralité les points illégalement retirés, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de retrait de points consécutifs aux infractions des 17 juin 2015 et 22 mars 2022, qui se bornent à faire état d’un jugement, sont insuffisamment motivées ;
- il n’a pas reçu, à l’occasion des infractions relevées, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les points retirés consécutivement à l’infraction du 16 août 2018 ont été restitués au requérant avant l’enregistrement de la requête, de sorte que les conclusions dirigées contre cette décision de retrait sont irrecevables ;
- les moyens dirigés contre les autres décisions attaquées ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2025.
Par un courrier du 10 octobre 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction du 17 juin 2015, dès lors que ce point a été restitué au requérant le 13 juillet 2017, soit antérieurement à l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Castany a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » du 18 juillet 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. A… l’ensemble des retraits de points successivement opérés à la suite de onze infractions relevées à son encontre et a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions, ainsi que de la décision du 18 juillet 2024 prononçant l’invalidation de son permis de conduire.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 17 juin 2015 et 16 août 2018 :
2. Il ressort du relevé d’information intégral, édité le 26 novembre 2024, que les points retirés sur le permis de conduire de M. A… suite aux infractions susvisées lui ont été restitués avant l’introduction de sa requête. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre ces décisions et, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la restitution des points retirés, sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation relatives aux autres infractions :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de retrait de trois points à la suite de l’infraction du 22 mars 2022 :
3. M. A… soutient que la décision de retrait de points afférente à l’infraction du 22 mars 2022 est insuffisamment motivée en ce qu’elle se borne à mentionner un jugement du 12 juillet 2022. Toutefois, la décision référencée « 48 SI » portant invalidation d’un titre de conduite pour solde de points nul est établie sur un formulaire type qui comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés sur le permis de conduire du contrevenant. En outre, les mentions inscrites dans le relevé d’information intégral, document nominatif dont l’accès est librement et personnellement réservé au titulaire du titre de conduite, récapitulent la date, le lieu, la qualification de l’infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l’infraction par le paiement de l’amende forfaitaire, l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou le prononcé d’une condamnation définitive et le nombre de points retiré. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de retrait de points afférente à l’infraction du 22 mars 2022 doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions commises les 1er novembre 2016, 16 juillet 2018, 13 août 2018, 23 octobre 2019, 20 décembre 2019, 30 août 2023 et 14 janvier 2024 :
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions figurant au relevé d’information intégral, que ces infractions ont été constatées par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé et que le requérant s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire. Il a, par suite, nécessairement reçu des avis de contravention pour chacune de ces infractions comportant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et il n’établit pas que ces avis auraient été inexacts ou incomplets. Le moyen tiré du défaut d’information ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 13 juillet 2017 :
6. Le ministre de l’intérieur produit en défense une copie du procès-verbal relatif à l’infraction de conduite sans port de la ceinture de sécurité, constatée au moyen d’un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé le 14 juillet 2017. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est acquitté du montant de l’amende forfaitaire auprès du centre d’encaissement des amendes par l’envoi d’un chèque de 90 euros, soit au-delà du délai qui lui était imparti pour procéder à ce paiement, après qu’il ait formé une requête en exonération, à la suite de laquelle, par un courrier du 3 décembre 2018, l’officier du ministère public près le tribunal de police de Bastia avait décidé de ramener l’infraction en cause à son taux initial. Par suite, malgré l’émission d’un avis d’amende forfaitaire majorée en raison du retard de paiement de l’amende forfaitaire, la circonstance que le requérant a réglé l’amende forfaitaire et adressé un formulaire de requête en exonération suffit à établir qu’il a nécessairement reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 22 mars 2022 :
7. Il ressort des pièces du dossier que cette infraction a donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, rendue par le 12 juillet 2022 par la juridiction de proximité de la Haute-Corse. Par suite, l’éventuel défaut de délivrance de l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision de retrait de points prise à la suite de cette infraction. Le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A… à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. CASTANYLa greffière,
Signé
L. RETALI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Togo ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Centre d'hébergement ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Ressortissant ·
- Livre ·
- Délai ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Aide juridique ·
- Établissement ·
- Délégation de signature ·
- Demande ·
- Vices ·
- Annulation
- Polynésie française ·
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Associations ·
- Remise en état ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Littoral ·
- Millet
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Informatique ·
- Application ·
- Juridiction ·
- Police ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Compétence des tribunaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal correctionnel ·
- Amende ·
- Message ·
- Condamnation ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Versement
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.