Rejet 17 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 17 avr. 2024, n° 2314453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui communiquer le rapport médical du médecin rapporteur et l’ensemble des documents ayant fondé son avis ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bulajic au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du collège des médecins de l’OFII ne lui a pas été communiqué et que le collège n’était pas régulièrement composé ;
— méconnait les articles L. 425-9, R. 425.11 et R. 425.12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur a été entendu cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1971, serait entré irrégulièrement en France le 15 juin 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité le 25 novembre 2022 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 septembre 2023 dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation () ».
3. Si M. A, représenté par Me Bulajic, demande son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans la présente instance, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas justifié qu’à la date de l’introduction de sa requête, le 27 octobre 2023, il aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (). » Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (). ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (). Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. » Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris au vu d’un avis émis, le 22 juin 2023, par le collège de médecins de l’OFII composé des docteurs Norindr, Baril et Delaunay. L’avis a été produit par le préfet du Val-d’Oise au soutien de son mémoire en défense et soumis au débat contradictoire. Cet avis a été émis au vu du rapport médical établi, le 20 juin 2023, par le docteur C, qui n’était pas au nombre des médecins formant le collège de médecins. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’irrégularité de l’avis du 22 juin 2023 doit être écarté.
6. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l’affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et la possibilité d’en bénéficier effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire.
8. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur l’avis émis le 22 juin 2023 par le collège de médecins de l’OFII, qui, au vu du dossier médical de l’intéressé et après l’avoir examiné, a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque. Si le requérant, qui indique souffrir d’une pathologie cardiaque, se prévaut de deux certificats médicaux, l’un daté du 1er décembre 2023 d’un médecin généraliste au Pakistan, l’autre du 12 janvier 2024 du docteur D du service médecine interne de l’hôpital Delafontaine de Saint-Denis, qui mentionne que sa pathologie nécessite un suivi post opératoire en France dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ces documents n’apportent aucune précision sur l’impossibilité de poursuivre ce suivi dans son pays d’origine, en particulier relativement à la fiabilité et à l’efficacité des médicaments, l’intéressé ne donnant aucune indication sur le traitement médicamenteux qui lui serait prescrit. Ainsi, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis médical du collège de médecins de l’OFII du 22 juin 2023 et l’appréciation portée par le préfet sur la situation médicale de M. A. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’enjoindre à l’OFII de communiquer le rapport médical du médecin rapporteur et l’ensemble des documents ayant fondé son avis, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 425-9, R. 425.11 et R. 425.12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, y compris les conclusions aux fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives au frais de l’instance, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: M. A n’est pas admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
Mme Charlery, première conseillère,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Charlery
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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