Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juin 2025, n° 2315178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Poitiers |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Centre, Centre national d' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’avis à tiers détenteur du 2 octobre 2023 émis par le Centre national d’enseignement à distance lui réclamant la somme de 584,24 euros.
Elle fait valoir que son fils n’a jamais suivi les enseignements à distance et qu’elle s’est rétractée en informant le Centre national d’enseignement à distance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le Centre national d’enseignement à distance conclut, à titre principal, au rejet de la requête en ce qu’elle est irrecevable et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête a été présentée devant une juridiction incompétente territorialement ;
— elle ne contient l’énoncé d’aucun moyen ;
— elle méconnaît l’article R. 431-2 du code de justice administrative ;
— aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Aux termes de l’article R. 351-3 du même code : » Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans le délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. « . L’article R. 221-3 du même code dispose que : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts de Seine, Val-d’Oise ; / () Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne (). ".
2. Le titre de recettes contesté entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, et a été pris par le Centre national d’enseignement à distance dont le siège social est situé dans la Vienne. Il s’ensuit qu’en vertu de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Poitiers. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Poitiers.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A B est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Poitiers, à Mme A B et au centre national d’enseignement à distance.
Fait à Cergy, le 3 juin 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
N°2315178
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