Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2302548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2023 et le 25 juillet 2024 sous le n°2302548, Mme E… D… épouse A…, représentée par Me Sorano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°10 du 13 mars 2023 par lequel le président de la délégation spéciale instituée par le préfet de l’Hérault sur la commune de Saint-Sériès l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé entre le 23 novembre 2021 et le 22 mai 2022 inclus ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Sériès de saisir le comité médical dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir en vue du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sériès la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’une erreur de droit dans l’application des dispositions du décret n°87- 602 du 30 juillet 1987, en particulier son article 5, en ce qu’aucune proposition de reclassement ne lui a été adressée et en ce que le conseil médical aurait dû se prononcer à l’occasion de chaque renouvellement de la disponibilité d’office.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en ce que le préfet ne saurait être tenu responsable juridiquement des actes pris par le président et les membres de la délégation spéciale de Saint-Sériès ;
- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la commune de Saint-Sériès, représentée par la Selarl VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II/ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2023 et le 25 juillet 2024 sous le n°2302549, Mme E… D… épouse A…, représentée par Me Sorano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°11 du 13 mars 2023 par lequel le président de la délégation spéciale instituée par le préfet de l’Hérault sur la commune de Saint-Sériès l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 23 mai 2022 jusqu’au 22 novembre 2022 inclus ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Sériès de saisir le comité médical dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir en vue du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sériès la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’une erreur de droit dans l’application des dispositions du décret n°87- 602 du 30 juillet 1987, en particulier son article 5, en ce qu’aucune proposition de reclassement ne lui a été adressée et en ce que le conseil médical aurait dû se prononcer à l’occasion de chaque renouvellement de la disponibilité d’office.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
à titre principal, la requête est irrecevable en ce que le préfet ne saurait être tenu responsable juridiquement des actes pris par le président et les membres de la délégation spéciale de Saint-Sériès ;
à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la commune de Saint-Sériès, représentée par la Selarl VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III/ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2023 et le 25 juillet 2024 sous le n°2302550, Mme E… D… épouse A…, représentée par Me Sorano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°12 du 13 mars 2023 par lequel le président de la délégation spéciale instituée par le préfet de l’Hérault sur la commune de Saint-Sériès l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 23 novembre 2022 jusqu’au 22 mai 2023 inclus ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Sériès de saisir le comité médical dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir en vue du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sériès la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté :
-
a été pris par une autorité incompétente ;
-
est insuffisamment motivé ;
-
est entaché d’une erreur de droit dans l’application des dispositions du décret n°87- 602 du 30 juillet 1987, en particulier son article 5, en ce qu’aucune proposition de reclassement ne lui a été adressée et en ce que le conseil médical aurait dû se prononcer à l’occasion de chaque renouvellement de la disponibilité d’office.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
à titre principal, la requête est irrecevable en ce que le préfet ne saurait être tenu responsable juridiquement des actes pris par le président et les membres de la délégation spéciale de Saint-Sériès ;
à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, la commune de Saint-Sériès, représentée par la Selarl VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient les moyens soulevés ne sont pas fondés.
IV/ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2023 et le 25 juillet 2024 sous le n°2306315, Mme E… D… épouse A…, représentée par Me Sorano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint- Sériès l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 23 mai 2023 jusqu’au 21 novembre 2023 inclus ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Sériès de saisir le comité médical dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir en vue du réexamen de sa situation sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sériès la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté :
-
est insuffisamment motivé ;
-
est entaché d’une erreur de droit dans l’application des dispositions du décret n°87- 602 du 30 juillet 1987, en particulier son article 5, en ce qu’aucune proposition de reclassement ne lui a été adressée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, la commune de Saint-Sériès, représentée par la Selarl VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- les conclusions de M. Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Me Sorano, représentant Mme A… ;
- et les observations de Me Constans, représentant la commune de Saint-Sériès.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées n° 2302548, 2302549, 2302550 et 2306315 présentées par Mme A… concernent la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Mme A…, rédacteure territoriale, occupe le poste de secrétaire de mairie pour la commune de Saint-Sériès. Mme A… a été placée en congé maladie ordinaire à compter du 22 novembre 2020. Par trois arrêtés du 13 mars 2023, le président de la délégation spéciale mise en place par le préfet de l’Hérault en raison de la démission de l’ensemble du conseil municipal, a placé Mme A… en disponibilité d’office pour raison médicale pour les périodes respectives du 23 novembre 2021 au 22 mai 2022, puis du 23 mai 2022 au 22 novembre 2022, puis du 23 novembre 2022 au 22 mai 2023. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le maire de la commune de Saint-Sériès a renouvelé cette disponibilité d’office pour la période du 23 mai 2023 au 21 novembre 2023. Par ses quatre requêtes, Mme A… demande l’annulation des trois arrêtés du 13 mars 2023 et de l’arrêté du 2 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales : « En cas de dissolution d’un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, ou lorsqu’un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions. ». Aux termes de l’article L. 2121-38 du même code : « Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. En aucun cas, il ne lui est permis d’engager les finances municipales au-delà des ressources disponibles de l’exercice courant. Elle ne peut ni préparer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur, ni modifier le personnel ou le régime de l’enseignement public. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la démission de 14 conseillers municipaux en décembre et janvier 2023 et de la démission du maire le 3 février 2023 de Saint- Sériès, le préfet de l’Hérault a institué, par un arrêté du 6 février 2023, une délégation spéciale afin d’administrer la commune dans l’attente de l’organisation de nouvelles élections. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure pour le placement de Mme A… en disponibilité d’office pour raison de santé a été initiée avant la mise en place de cette délégation spéciale, avec la saisine du conseil municipal en septembre 2022 avec un avis rendu par le conseil médical le 12 décembre 2022. Contrairement à ce que soutient la requérante, le placement en disponibilité d’office pour raison de santé d’un agent ayant épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire et qui doit être placé dans une position statutaire régulière entre bien dans les limites de la compétence de la délégation spéciale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des trois arrêtés du 13 mars 2023 doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite ». Aux termes de l’article L. 514-4 du même code : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ».
La décision plaçant d’office un fonctionnaire en disponibilité à raison de l’expiration de ses congés de maladie prévus aux articles susvisés ne relève d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, ni d’aucune autre disposition au demeurant non invoquée par la requérante. Ainsi, Mme A… ne peut utilement soutenir que la décision la plaçant en disponibilité d’office serait entachée d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». Aux termes de l’article L. 822-2 du même code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ». Aux termes de l’article L. 822-3 du même code : « Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : / 1° Pendant trois mois, l’intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ». Aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. (…) ». Aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. (…) ». Aux termes de l’article 37 du même décret : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service, est reclassé dans un autre emploi en application du décret du 30 septembre 1985 susvisé ou admis à bénéficier d’un dispositif de période préparatoire au reclassement. A défaut, il est soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis du conseil médical compétent. Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du conseil médical, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ». Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du conseil médical, par l’autorité territoriale dont il relève ».
Il ressort des pièces du dossier que le comité médical a émis un avis défavorable le 4 octobre 2021 à l’attribution du congé de longue maladie et a considéré par un avis du 12 décembre 2022 que la requérante était temporairement inapte à toutes fonctions et a émis un avis favorable pour le placement en disponibilité d’office pour les trois périodes allant du 23 novembre 2021 au 22 mai 2022, puis du 23 mai 2022 au 22 novembre 2022 et du 23 novembre 2022 au 22 mai 2023. Ensuite, le 4 septembre 2023, le conseil médical a indiqué que Mme A… était inapte à ses fonctions et à toutes fonctions et a émis un avis favorable pour la prolongation de la disponibilité d’office du 22 mai 2023 au 21 novembre 2023. Il ressort ainsi des pièces du dossier que Mme A… était inapte temporairement à toutes fonctions pendant toutes les durées de disponibilité d’office prononcées par les quatre arrêtés en litige et qu’en conséquence la commune de Saint-Sériès n’était pas tenue de proposer un reclassement à la requérante, y compris dans une autre collectivité. Par ailleurs, la circonstance que l’avis du 12 décembre 2022 portait sur trois périodes successives de six mois est sans influence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que toutes les périodes de disponibilités d’office ont fait l’objet, préalablement à leur édiction, à la consultation du conseil médical. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et le moyen qui doit être regardé comme tiré d’un vice de procédure doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposée par le préfet de l’Hérault dans les requêtes n°2302548, 2302549 et 2302550.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Sériès, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A… les sommes qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… le versement à la commune de Saint-Sériès d’une somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2302548, 2302549, 2302550 et 2306315 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Sériès au titre de l’article L. 761- 1 code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: La présente décision sera notifiée à Mme E… A…, à la commune de Saint-Sériès et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
N. B…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 23 octobre 2025,
La greffière,
M. C…
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