Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 27 nov. 2025, n° 2411962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 août 2024 et 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Vrioni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Par une décision du 24 mars 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courtois, rapporteure ;
- les observations de Me Vrioni pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc d’origine kurde né le 20 janvier 2001, est entré sur le territoire français le 10 octobre 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 30 juin 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 24 novembre 2022. Par un arrêté du 27 décembre 2022, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sa première demande de réexamen de sa demande d’asile a ensuite été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 26 mars 2024, décision qui a été confirmée par la CNDA le 14 juin 2024. Par un arrêté du 24 juillet 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…). ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
L’arrêté attaqué vise notamment le 4° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel a été prise la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français et fait référence aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également des éléments de faits propres à la situation personnelle de M. B…, à savoir qu’il a sollicité l’asile le 21 octobre 2021, que l’OFPRA a déclaré sa première demande de réexamen irrecevable par une décision du 26 mars 2024, qui a été confirmée par la CNDA le 14 juin 2024. Il précise également que, compte-tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, en conséquence, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de l’édicter, procédé à un examen individuel, sérieux et approfondi de la situation de M. B…. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B…, qui est entré sur le territoire français le 10 octobre 2021, ne verse à l’instance aucune pièce de nature à démontrer l’intensité et la réalité de ses liens en France et il n’établit, pas plus qu’il ne l’allègue, une quelconque insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. B… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il risquerait d’être exposé à des peines ou traitements inhumains en raison des poursuites pénales dont il est l’objet. Toutefois, si l’intéressé verse à l’instance deux ordres d’interpellation d’un juge turc des 15 octobre 2023 et 11 avril 2024 et un acte d’accusation du parquet turc du 8 avril 2014, la production de ces seuls documents, dont les modalités d’obtention ne sont au demeurant pas précisées, n’est pas de nature à établir la réalité de ses allégations alors que sa première demande de réexamen de demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA, cette décision ayant été confirmée par la CNDA à laquelle le requérant avait également transmis ces mêmes pièces. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une méconnaissance des stipulations précitées.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 24 juillet 2024 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, y compris celles tendant à la délivrance d’un titre de séjour, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Christine Grenier, présidente,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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