Annulation 12 juin 2025
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 12 juin 2025, n° 2411078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. G D E, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de cette même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle au regard des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. D E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G D E, ressortissant camerounais né le 4 juin 1981, déclare être entré en France le 28 novembre 2018. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 19 novembre 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 1er juin 2021. Ayant sollicité son admission au séjour, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un arrêté du 30 octobre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par sa requête, M. D E demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du moyen de légalité externe commun aux décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
3. L’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, ainsi que les éléments concernant la situation personnelle de M. D E, notamment ceux concernant ses conditions d’entrée en France, le traitement de sa demande d’asile, sa situation personnelle et familiale ainsi que son engagement associatif. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il en résulte que cette décision est suffisamment motivée. En conséquence et conformément à l’article L. 613-1 précité, il en va de même pour la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, le requérant n’ayant pas formé de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, dont serait entaché la décision attaquée, est inopérant
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. S’il ressort des pièces du dossier que M. D E est entré en France le 28 novembre 2018, soit depuis près de 5 ans à la date de l’arrêté attaqué, cette durée de séjour s’explique par le maintien de l’intéressé sur le territoire français. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que les trois enfants de M. D E, les jeunes A B E, J F E et Prince D E sont scolarisés en France, il ressort également des pièces du dossier que la concubine de l’intéressé, Mme H C, fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 30 octobre 2023, de sorte que la cellule familiale a vocation à se reconstituer au sein de leur pays d’origine, où le requérant n’établit pas, au demeurant, être dépourvu d’attaches familiales. Enfin, pour louable qu’il soit, l’engagement de M. D E auprès des associations « Fabrik café » et « Réseau d’entraide aux demandeurs d’asile » ne saurait démontrer une particulière intégration en France. Dans ces conditions, en lui refusant le séjour, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En troisième lieu, le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Il ressort de la motivation même de l’arrêté du 30 octobre 2023 que le préfet de Maine-et-Loire a pris en compte l’existence et l’intérêt supérieur des enfants de M. D E, qu’il évoque explicitement dans l’arrêté attaqué. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de l’intéressé manque en fait et doit être écarté
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas annulée, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
S’agissant de la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ».
14. L’arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 30 octobre 2023, oblige M. D E à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Or, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, sa fille, A B E était scolarisée en classe de cours élémentaire niveau 1, son fils J F E était scolarisé en classe de cours préparatoires et son second fils Prince D E était scolarisé en classe de petite section. Dans ces conditions, M. D E est fondé à soutenir que compte tenu de la scolarisation en cours de ses trois enfants, en ne lui laissant pas à titre exceptionnel un délai supérieur à trente jours, et en l’obligeant ainsi à quitter le territoire français en novembre, avant la fin de l’année scolaire, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. G D E est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant seulement qu’il fixe le délai de départ volontaire à trente jours.
17. Il résulte de ce qui précède que le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. Le requérant étant la partie perdante pour l’essentiel, les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 30 octobre 2023 est annulé en tant seulement qu’il fixe le délai de départ volontaire à trente jours.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G D E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Karim Smati.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. BEYLS
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
wm
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