Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 févr. 2026, n° 2601645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601645 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2024 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a promue au 2ème échelon de son grade de professeur agrégé de classe normale au 1er septembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…). », sans instruction ni audience publique.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. A l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de la décision contestée du 6 mars 2024, Mme B… soutient que la décision de promotion au deuxième échelon de son grade à compter du 1er septembre 2023 la prive d’une bonification de 7 points supplémentaires ce qui limiterait la possibilité pour elle d’obtenir un changement d’académie dans le cadre de sa demande de mutation. Toutefois, elle n’établit pas, en l’état de l’instruction, que cet arrêté portant promotion au deuxième échelon de son grade ôte toute chance sérieuse d’obtenir le changement d’académie qu’elle souhaite dans le cadre d’un rapprochement de conjoint. Dans ces conditions, Mme B… n’établit pas que cette décision porterait atteinte, de façon suffisamment grave et immédiate, à sa situation pour que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être tenue pour remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si le moyen énoncé par l’intéressée est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 6 mars 2024 doivent être rejetées. Dès lors, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
Pour expédition conforme,
La greffière,
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