Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 février 2026, n° 2602248
TA Cergy-Pontoise
Rejet 10 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    Le juge des référés a estimé qu'il n'entre pas dans son office d'annuler une décision administrative, ce qui rend la demande manifestement irrecevable.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    Le juge a considéré que la demande d'annulation ne pouvait être examinée dans le cadre d'une procédure de référé, rendant ainsi ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    Le juge a rappelé que l'office du juge des référés ne lui permet pas d'examiner le fond de la décision administrative, ce qui rend ce moyen également irrecevable.

  • Rejeté
    Urgence de la situation

    Le juge a jugé que la demande d'injonction ne pouvait être acceptée en raison de l'irrecevabilité de la demande d'annulation.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    Le juge a rejeté cette demande en raison du rejet des autres conclusions, considérant qu'il n'y a pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 10 févr. 2026, n° 2602248
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2602248
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 février 2026, n° 2602248