Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 3 avr. 2025, n° 2208010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022 sous le n°2208010 et un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) la décharge de l’obligation de payer la somme de 274 144 euros au titre des cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 2003 et 2004, de taxes professionnelles au titre des années 2005 et 2006, de taxes foncières au titre des années 2009 à 2018 et 2020, et de taxes d’habitation au titre des années 2009, 2010, 2013 à 2020, mise à sa charge par les saisies administratives à tiers détenteurs n°2600004 à 2600015 qui lui ont été notifiées le 13 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaître de sa requête, sa contestation portant sur l’exigibilité des créances de l’administration et non sur la régularité en la forme des actes de poursuite ;
— l’administration ne lui a pas notifié, préalablement aux poursuites, les titres exécutoires les fondant ; ces titres exécutoires ne sont pas les avis d’imposition mais les extraits de rôle de chaque imposition devant être recouvrée, conformément à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2022 et le 9 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du litige en vertu de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, la contestation de M. B concernant une question de régularité en la forme des actes de poursuite qui relève de la compétence du juge judiciaire ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022 sous le n°2208045 et un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) la décharge de l’obligation de payer la somme de 272 916,24 euros au titre des cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 2003 et 2004, de taxes professionnelles au titre des années 2005 et 2006, de taxes foncières au titre des années 2009 à 2018 et 2020, et de taxes d’habitation au titre des années 2009, 2010, 2013 à 2020, mises à sa charge par les saisies administratives à tiers détenteurs n°2600068 à 2600071 qui lui ont été notifiées le 17 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il conclut par les mêmes moyens que dans la requête n°2208010.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2022 et le 9 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les mêmes exceptions et arguments que dans la requête n°2208010.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s’est vu notifier le 13 avril 2022 douze saisies administratives à tiers détenteur pour le recouvrement d’une somme totale de 274 144 euros au titre de cotisations d’impôt sur le revenu, de taxe professionnelle, de taxe foncière et de taxe d’habitation, ainsi que des frais y afférents. Quatre autres saisies administratives à tiers détenteur, émises pour le recouvrement d’une somme totale de 272 916,24 euros, lui ont été notifiées le 17 juin 2022 Après avoir vainement réclamé, M. B demande par ses requêtes la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par ces actes de poursuite.
2. Les deux requêtes présentées par M. B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 () « . Aux termes de l’article L. 199 du même livre : » En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. "
4. La contestation d’avis à tiers détenteur émis pour le recouvrement d’une somme au titre d’une imposition établie par voie de rôle et fondée sur l’absence de notification préalable du titre exécutoire a trait non à la régularité en la forme de ces actes de poursuite mais à l’exigibilité de l’impôt. Par suite, un tel litige relève de la compétence du juge de l’impôt. En vertu de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales, les contestations de M. B, qui portent sur le recouvrement d’impôts directs, relèvent donc de la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là que l’exception d’incompétence soulevée par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
5. Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. » Aux termes de l’article L. 252A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. » Aux termes de l’article 1658 du code général des impôts : « Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement. » Aux termes de l’article 1659 du même code : « La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l’autorité compétente pour les homologuer en application de l’article 1658. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d’imposition délivrés aux contribuables. » Son article 1663 dispose que : « 1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle. () » Enfin, aux termes de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales : « Un avis d’imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ou, pour les redevables de l’impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts. / L’avis d’imposition mentionne le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. () » Il résulte de ces dispositions que, si l’administration a omis d’adresser l’avis d’imposition prévu par ces dispositions ou l’a notifié avec retard, l’impôt n’est exigible qu’à compter de la date à laquelle le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle.
6. M. B soutient que l’administration aurait dû lui notifier, outre les avis d’imposition correspondants aux sommes dont le recouvrement est en litige, les rôles d’imposition homologués correspondants. Toutefois, aucun texte ni principe général ne fait obligation à l’administration de procéder, avant de poursuivre l’exécution forcée de ces créances et en l’absence de demande du contribuable, à une telle notification, dès lors que le contribuable a valablement été informé de la mise en recouvrement des impositions par l’envoi des avis d’imposition, qui constituent des extraits de ces rôles. Or M. B ne conteste pas avoir été destinataire des différents avis d’imposition correspondant aux cotisations d’impôts et de taxe faisant l’objet du recouvrement en litige, ni la régularité des mentions qui y sont apposées, ni être inscrit aux rôles correspondants. Par suite, le moyen tiré de l’inexigibilité des sommes en litige en raison de ce défaut de notification doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2208010, 2208045
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