Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2507682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. E…, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 décembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier Système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le délai de huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre principal, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que la préfète de l’Ain n’a pas produit l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
– les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
– la décision portant refus de titre de séjour viole les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français violent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistrée le 25 juillet 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… ressortissant kosovare né le 19 mars 1983 est entré, d’après ses déclarations, sur le territoire français le 3 janvier 2024 en compagnie de son épouse et de ses enfants mineurs. Le 15 avril 2024, il a formulé une demande d’asile qui s’est avérée rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 9 juillet 2024 et confirmée par la Cour nationale du droit d’asile, le 19 novembre 2024. Le 4 juin 2024, il a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en raison de l’état de santé de sa fille sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les décisions attaquées du 10 décembre 2024, la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance du titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
En premier lieu, il résulte des termes des décisions en litige qu’elles comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et notamment les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, la préfète de l’Ain a produit à l’instance l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rendu le 3 décembre 2024 dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation provisoire de séjour présentée par M. B…. Il ressort de cet avis qu’ont siégé au sein dudit collège, les Dr D…, Vanderhenst et Mesbahy, et que ledit collège s’est prononcé au regard d’un rapport, établi le 19 novembre 2024, par le Dr A… et transmis au collège le même jour, le médecin rapporteur n’ayant pas siégé au sein de ce collège. Il résulte de ces éléments que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes des décisions attaquées, que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (…). Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 »
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B… en qualité de parent d’enfant malade, la préfète de l’Ain s’est appropriée l’avis rendu le 3 décembre 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon lequel l’état de santé de sa fille, née le 4 mars 2007 nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu du dossier et à la date de l’avis, son état de santé peut lui permettre de voyager vers son pays d’origine sans risque. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu médical daté du 19 novembre 2024, que la fille de M. B… fait l’objet d’une surveillance systémique pour une hyperplasie nodulaire focale initialement diagnostiquée au Kosovo comme un carcinome fibrolamellaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment dudit compte rendu qu’une simple surveillance clinique est nécessaire compte tenu du faible retentissement fonctionnel de sa lésion. Il ressort également de l’ordonnance du 17 janvier 2025 établie postérieurement à la décision attaquée que le traitement par chirurgie n’est pas adapté devant l’absence de symptômes invalidant mais que ce traitement reste une option en cas de dégradation de son état de santé et qu’il convient d’observer une surveillance radiologique régulière. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir que l’évolution de la maladie de sa fille serait susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour cette dernière. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2024 en compagnie de son épouse et de ses enfants. Outre son entrée récente sur le territoire, il n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attache dans son pays d’origine dès lors que son épouse fait l’objet de décisions analogues prises le même jour et qu’ainsi qu’il a été précédemment dit, il ne démontre pas que le défaut de prise en charge médicale de l’état de santé de sa fille devrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, s’il fait état de la scolarisation de ses enfants sur le territoire, il n’établit pas que celle-ci ne pourrait pas se poursuivre au Kosovo, pays dont ils ont tous la nationalité. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et alors que l’intéressé ne conteste pas ne pas être dépourvu d’emploi, sans logement propre et qu’il ne fait pas état d’attache particulière sur le territoire français, le requérant n’établit pas que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elles seraient contraires à l’intérêt supérieur de son enfant au sens du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de ces conventions doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Eu égard à la faible durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, compte tenu de ce qu’il n’y dispose pas de liens stables et anciens et de la circonstance que son épouse fait l’objet d’une décision analogue, la préfète de l’Ain a pu légalement et après avoir examiné l’ensemble des critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 précité, assortir l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée, au demeurant limitée à six mois, alors même que celui-ci n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public. Pour les mêmes motifs ainsi que ceux mentionnés au point 9, cette mesure n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas plus entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il doit être éloigné.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La présidente,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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