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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 mars 2023, n° 2205715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2022 sous le n° 2205715, Mme D F, représentée par Me Franck, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de dire si les soins reçus et sa prise en charge médicale par S.O.S. 92 – Garde et Urgences médicales puis le centre hospitalier Antoine Béclère à Clamart (92141) à compter du 30 octobre 2020 ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises par la science, si des erreurs médicales ont été commises et d’évaluer les préjudices subis.
2°) de mettre en cause M. A et M. E, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM).
Elle soutient que :
— sur une période allant du 30 octobre 2020 au 6 novembre 2021, elle a souffert des conséquences d’une infection à staphylocoque doré qui aurait provoqué une pyélonéphétique aigüe avec sacro-iliite gauche et n’aurait été diagnostiquée que le 10 novembre 2020 malgré l’intervention de deux docteurs A et E adressés par SOS 92 Garde et urgences médicales et d’un praticien du centre hospitalier Antoine Béclère sis 157 rue Porte de Trivaux à Clamart (92141) ;
— les erreurs de diagnostics ont conduit à une prise en charge et un traitement médicamenteux tardifs occasionnant un préjudice important du fait de douleurs extrêmes et de l’interruption de ses activités scolaires, professionnelles, sportives et associatives ;
— le tribunal est compétent alors qu’une action en responsabilité hospitalière peut être retenue contre l’assistance publique – Hôpitaux de Paris (APHP), prise en son établissement de l’hôpital Antoine Béclère ;
— elle dispose d’une option de compétence pour faire engager la responsabilité des docteurs A et E, praticiens libéraux ;
— la mesure d’expertise est utile car elle permettra d’établir l’éventuelle existence d’une faute médicale, l’identification d’un responsable et l’indemnisation des préjudices subis ;
— l’expertise permettra de porter un litige éventuel en responsabilité devant la juridiction appropriée ou en l’absence de faute une demande d’indemnisation au titre de la solidarité nationale auprès de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM).
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par Me Saidji, ne s’oppose ni à la mesure d’expertise, ni à sa mise en cause. Il demande au juge des référés :
1°) à ce que la mission de l’expert soit complétée et que notamment l’expert se prononce sur les critères déterminant l’intervention de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ;
2°) d’ordonner à l’expert le dépôt d’un pré-rapport.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 et 17 mai 2022, M. E, représenté par Me Wenger, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, mais formule les protestations et réserves quant à sa responsabilité. Il demande au juge des référés :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de la mise en cause des organismes sociaux, notamment la caisse primaire d’assurance maladie dont dépend Mme F ;
2°) de désigner un expert médecin généraliste ;
3°) que la mission de l’expert soit complétée ;
4°) qu’il soit ordonné à l’expert de déposer un pré-rapport soumis aux observations des parties ;
5°) que les frais d’expertise soient mis à la charge de la requérante.
Par un mémoire en réplique en date du 16 mai 2022, Mme F laisse au juge le soin d’apprécier la mise en cause de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dome et le crédit mutuel assurance, organismes sociaux dont elle dépend.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, M. A, représenté par Me Lyon, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, mais formule les protestations et réserves quant à sa responsabilité. Il demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert médecin généraliste ;
2°) que la mission de l’expert soit complétée ;
3°) qu’il soit ordonné à l’expert de déposer un pré-rapport soumis aux observations des parties.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, l’assistance publique – Hôpitaux de Paris (APHP) ne s’oppose pas à la demande d’expertise à condition qu’elle soit confiée à un expert spécialisé en infectiologie et formule les protestations et réserves quant à sa responsabilité. Elle demande au juge des référés :
1°) de compléter la mission de l’expert ;
2°) d’enjoindre les organismes sociaux de produire leurs créances à l’expert ;
3°) demande à ce que les opérations d’expertise soient étendues à la clinique de Meudon et son assureur ;
4°) de réserver les dépens ;
5°) rejeter le surplus des conclusions des parties.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme s’en remet à droit sur la demande d’expertise sollicitée et indique n’être pas en mesure de chiffrer sa créance avant le dépôt du rapport d’expertise.
La requête a été communiquée au crédit mutuel assurance et à la clinique de Meudon qui n’ont pas produit d’observations dans les délais impartis.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ».
2. L’expertise demandée par Mme F qui vise à déterminer si elle a bénéficié d’une prise en charge et de soins attentifs par les services du assistance publique – Hôpitaux de Paris (APHP), présente un caractère utile, et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
3. Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur une demande d’expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès ne préjugeant aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties, de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les demandes de mise en cause :
4. Il y a lieu de faire participer aux opérations d’expertise l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), M. A, M. E, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, la clinique de Meudon et son assureur le crédit mutuel assurance.
Sur les demandes d’injonction :
5. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de connaître de conclusions à fins d’injonction. Dès lors, les conclusions présentées à cette fin par l’assistance publique – Hôpitaux de Paris (APHP) ne peuvent qu’être rejetées. Il appartient à l’expert, dans le cadre de sa mission, telle que définie à l’article 2 de la présente ordonnance, de se faire communiquer les pièces utiles en assurant le respect du contradictoire.
Sur le dépôt d’une note de synthèse et d’un pré-rapport :
6. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport ou une note de synthèse adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il suit de là que les conclusions de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), M. E et M. A tendant à ce que l’expert établisse un pré-rapport communicables aux parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’expertise et les dépens :
7. Aux termes de l’article R. 761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction, () ».
8. Il ressort de ces dispositions, que, dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au seul président du Tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n’appartient pas davantage au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions des parties qui y sont relatives doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. G B, exerçant 50, rue du Rocher à Paris (75008) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
— se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme F et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par les docteurs M. A et M. E, le centre hospitalier Antoine Béclère, la clinique de Meudon ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme F ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
— rappeler l’état de santé antérieur de Mme F et décrire son état à la date de l’expertise ;
— donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme F et aux symptômes qu’elle présentait ;
— donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté présente un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement imputable, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale et son évolution ou avec toute autre cause étrangère à la prise en charge de Mme F par l’établissement ; indiquer si le dommage résulte d’un accident médical non fautif, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale et, dans ce dernier cas, donner tous éléments permettant de déterminer si l’infection a une cause étrangère à la prise en charge par l’établissement ; dans le cas d’une pluralité de causes à l’origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d’elles ;
— donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme F une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader ; dans cette hypothèse, quantifier la perte de chance ;
— décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de la prise en charge hospitalière de Mme F, non imputables à son état antérieur ni aux conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale si celle-ci s’était déroulée normalement, en distinguant les préjudices patrimoniaux (en particulier, dépenses de santé déjà engagées et futures, frais liés au handicap, pertes de revenus, incidences professionnelle et scolaire du dommage, autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices personnels (en particulier, déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement) et, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation ;
— pour le cas où la responsabilité de l’établissement de santé ne serait pas retenue, préciser les préjudices directement imputables à un ou des actes de prévention, de diagnostic ou de soins exécutés ayant eu pour Mme F des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, en appréciant leur niveau de gravité au regard des critères fixés à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique (pourcentage et durée du déficit fonctionnel temporaire, inaptitude à exercer l’activité professionnelle, troubles particulièrement graves y compris d’ordre économique dans les conditions d’existence) ;
— dire si l’état de Mme F est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; s’il a entrainé une incapacité temporaire et en préciser les dates de début et de fin ainsi que les taux ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
— dire si l’état de santé de Mme F est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l’hypothèse où l’état de santé de Mme F ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ;
— dire si l’état de Mme F justifie la présence d’une tierce personne ; fixer les modalités, la qualification et la durée de l’intervention ;
— de façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme F, du directeur de l’assistance publique – Hôpitaux de Paris (APHP), M. A, M. E, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, la clinique de Meudon, le crédit mutuel assurance.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F, au directeur de l’assistance publique des hôpitaux de Paris, à M. A, M. E, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, le crédit mutuel assurance, la clinique de Meudon et à M. B, expert.
Fait à Cergy, le 22 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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