Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 nov. 2025, n° 2518579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. C… E…, agissant en en qualité de tuteur agréé de service civique pour le compte de Mme D… A… et de Mme H… B…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a exercé contre les décisions des 16 juillet 2025 et 23 juillet 2025 par lesquelles les autorités consulaires à Yaoundé ont respectivement refusé des visas au titre du volontariat à Mme D… A… et Mme H… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de délivrer les visas de court séjour (type C – stage Erasmus+), nécessaires à l’exécution des missions agréées ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES Île-de-France) de réexaminer les dossiers de recevabilité VAE de Mmes B… et A…, au vu des pièces rectificatives transmises le 30 septembre 2025 ;
4°) d’enjoindre à la DRAJES Hauts-de-France et à l’Agence du Service Civique de statuer sans délai sur le renouvellement de la convention d’agrément du Touch Rugby Club de Tourcoing (TRCT), afin d’assurer la continuité du cadre juridique des missions ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
*la condition d’urgence est remplie, les missions Erasmus+ et service civique étant en cours de mise en œuvre et tout retard compromettant les partenariats institutionnels engagés ;
*il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation, et méconnaissant le principe de proportionnalité, l’intérêt général ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 octobre 2025 sous le numéro 2517738 par laquelle M. G… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative: « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Si le mémoire de la requête introductive d’instance mentionne que les requérantes sont Mme A… comme « requérante principale » et Mme B… comme « co-requérante », il est cependant constant que ce mémoire n’est pas signé par ces deux personnes, dont il ne résulte pourtant pas de l’instruction qu’elles seraient dépourvues de capacité juridique, mais par M. E…, qui, même doté d’un mandat signé par Mme B… et Mme A…, ne dispose pas d’un intérêt personnel à agir contre les décisions de refus de visas contestées. Par suite, les conclusions de la requête à fin de suspension et d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E….
Fait à Nantes, le 5 novembre 2025.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
La juge des référés,
S. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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