Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 oct. 2025, n° 2515544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 29 août et le
19 septembre 2025, Mme A… B… représentée par Me Raad, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande l’autorisant à travailler ou, à défaut, un récépissé de sa demande l’autorisant à séjourner en France et à y travailler dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour, qu’elle est placée dans une situation administrative et financière précaire, qu’il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et qu’elle risque de perdre son contrat d’alternance dans le cadre de sa formation ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de poursuivre ses études et son alternance ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors qu’aucune décision implicite de rejet n’a pu naitre postérieurement au dépôt de sa demande sur le site ANEF.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une décision implicite de rejet de la demande de Mme B… est née et que la mesure sollicitée ferait dès lors obstacle à l’exécution de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 29 septembre 1999, déclare être entrée régulièrement en France en 2017 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 16 février 2023 au 15 février 2025. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 14 décembre 2024 et a été mise en possession de deux attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable du 12 mai 2025 au
11 août 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande l’autorisant à travailler ou, à défaut, un récépissé de sa demande l’autorisant à séjourner et à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R.*432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » le
14 décembre 2024 via le site internet de l’ANEF. En l’absence de réponse du préfet à sa demande dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 14 avril 2025 en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la requérante fait valoir que des échanges ont continué avec l’administration et que des documents complémentaires lui ont été demandés le 20 mai 2025, ces éléments de fait, en tout état de cause postérieurs à la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande, sont sans incidence sur la naissance de cette décision implicite. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine, la mesure sollicitée par Mme B…, qui tend à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, ferait obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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