Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2400693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400693 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. B A, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour n’est pas suffisamment motivée et ne procède pas à un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas suffisamment motivée ;
— il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024.
II. Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. B A, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et ne procède pas à un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2024.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2400694 du 14 avril 2024 ;
— l’ordonnance du juge des référés n° 2402881 du 9 décembre 2024 ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jarrige,
— les observations de Me Masson, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er août 1986, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 juillet 2016, selon ses déclarations. Il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 septembre 2017. Il s’est soustrait à une première mesure d’éloignement du 27 juillet 2018. Le 3 janvier 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 novembre 2022, le préfet de la Vienne a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par un arrêt du 24 octobre 2023, la cour administrative de Bordeaux a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer les droits au séjour de M. A dans un délai de deux mois. A l’issue de ce réexamen, par un arrêté du 26 février 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. L’exécution de cet arrêté a été suspendue par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 14 avril 2024. Le 27 septembre 2024, se prononçant sur l’injonction de réexamen, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. L’exécution de cet arrêté a été suspendue par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 9 décembre 2024. M. A demande l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2400693 et 2402882 portent sur la situation du même étranger et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 9 avril 2024 et du 5 novembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de se prononcer sur ses demandes tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 février 2024 :
4. Aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger justifie de trois années d’activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu’un rapport soit établi par le responsable de l’organisme d’accueil, qu’il ne vive pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations établies par le responsable de la communauté Emmaüs de Poitiers les 1er décembre 2023 et 7 mars 2024 ainsi que des déclarations sociales nominatives correspondantes et des avis d’imposition de M. A que celui-ci justifiait de plus de cinq années d’activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire à la date de l’arrêté en litige. Il a en outre produit de nombreux témoignages de membres de la communauté Emmaüs ainsi que de clients de cette communauté attestant de ses qualités humaines et professionnelles, et le responsable de l’organisme d’accueil a attesté du caractère réel et sérieux de sa participation aux activités associatives. Par ailleurs, il n’est ni établi ni allégué que le requérant vivrait en état de polygamie et s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné le 23 janvier 2019 par le tribunal correctionnel d’Angoulême à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences sur conjoint datant de 2018 et qu’il est connu par les services de police pour des faits d’usage illicite de stupéfiants en date du 9 septembre 2024, ces faits, qui pour les premiers sont anciens et pour les seconds d’une faible gravité, ne permettent ni de caractériser le comportement de l’intéressé comme constitutif d’une menace à l’ordre public, ni de remettre en cause les perspectives d’intégration de l’intéressé attestées par ses cinq années d’activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire et les témoignages précités. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Vienne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 26 février 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2024 :
8. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A par son arrêté du 27 septembre 2024, le préfet la Vienne lui a opposé, d’une part, en application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public et, d’autre part, qu’il ne remplit pas les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions L. 435-1, L. 435-2 et L. 432-1-1 du même code.
9. D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la présence de M. A en France ne pouvait être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le préfet de la Vienne a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour pour ce motif.
11. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Vienne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en lui opposant un refus de séjour en application de l’article L. 432-1-1 du même code au motif qu’il n’a pas satisfait à la mesure d’éloignement prise à son encontre le 27 juillet 2018.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. D’une part, eu égard aux moyens d’annulation retenus et sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
14. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
15. L’exécution du présent jugement, qui annule notamment la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un ans prise à l’encontre de M. A, implique que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet à ce titre dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que son avocat, la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros à verser à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Vienne du 26 février 2024 et du 27 septembre 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne ou à tout autre préfet territorialement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Vienne ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français annulée par le présent jugement dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Article 5 : L’Etat versera à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
Nos 2400693, 240288
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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