Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 19 nov. 2025, n° 2403559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403559 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. B… A… demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S) et de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité, refusé par deux décisions du 2 mai 2024, prise sur recours préalable obligatoire, du président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne.
Il soutient que :
- il a subi une ablation du larynx en 1997 et depuis cette date a bénéficié de la carte d’invalidité à 80 % régulièrement renouvelée et expirant en mai 2024 ;
- il a subi un accident de la route en 1975 qui lui a occasionné de multiples fractures aux deux pieds ; désormais âgé de 70 ans, les changements de temps et la station trop longtemps debout le font souffrir énormément.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le département de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. C… et les observations de M. A… qui a été informé que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité de ses conclusions, à les supposer soulevées, dirigées contre le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion pourtant la mention invalidité, en raison de l’incompétence de la juridiction administrative pour en connaître, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a sollicité la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Tarn-et-Garonne le 19 janvier 2024. L’intéressé a formé un recours préalable contre la décision de rejet du 15 février 2024 et, à sa demande, a été reçu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le 2 mai 2024 dans le cadre de l’examen de sa demande. Il a également demandé la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité, dont il a bénéficié pendant dix ans jusqu’en mai 2024, également refusée par la CDAPH. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » et confirmé sa décision du 15 février 2024, et d’annuler la décision relative à la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité (CMI-I).
Sur les conclusions relatives à la CMI-I :
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (…) 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. (…) V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. (…) ».
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… dirigées contre le refus de délivrance de la CMI-I sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Elles sont par suite irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur les conclusions relatives à la CMI-S :
5. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée. Le juge se prononce lui-même sur la demande en recherchant, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, si le demandeur satisfait au critère fixé par cet arrêté qui définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, si le demandeur se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
7. A l’appui de sa demande, M. A… fait valoir, qu’ayant subi un accident de la route en 1975 avec de multiples fractures au pied, il présente désormais à l’âge de 70 ans des douleurs lorsqu’il demeure en station debout de manière prolongée. L’intéressé indique également être titulaire de la carte invalidité à 80 % à la suite d’une ablation du larynx en 1997. Pour justifier son refus, le département de Tarn-et-Garonne fait valoir que les certificats médicaux du 19 janvier et du 5 avril 2024 établis par son médecin généraliste et son médecin remplaçant dans le cadre de la demande de CMI-S puis de son recours préalable, s’il font état de la laryngectomie totale, de douleurs mécaniques au pied, d’une hypertension artérielle et d’une dyspnée à l’effort, mentionnent un périmètre de marche de 1 000 mètres et l’absence d’une aide humaine ou technique en ce qui concerne sa mobilité. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments permettant d’apprécier favorablement la demande de M. A…, il n’est pas établi que l’intéressé se trouve dans l’une des trois situations prévues par l’arrêté précité du 3 janvier 2017. M. A… n’est donc pas fondé à demander le bénéfice de la CMI-S.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… relatives à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au département de Tarn-et-Garonne.
Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné
Alain C…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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