Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 déc. 2024, n° 2415502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre et 25 novembre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Amzallag, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de convocation auprès des services de la préfecture aux fins de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé constatant le dépôt de sa demande et l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Amzallag de la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors, que mère de trois enfants et mariée à un compatriote en situation régulière, l’impossibilité de déposer sa demande l’expose au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et la place dans une situation de précarité anormalement longue, alors même qu’elle réside régulièrement en France depuis l’année 2016 ;
— la mesure demandée présente un caractère utile dès lors que, malgré l’ensemble des diligences accomplies à cette fin, elle se trouve toujours dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
— une telle mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en référé présentée par Mme C épouse B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante marocaine née le 22 aout 1980 à Tsaft (Maroc), s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 25 mai 2023 au 24 mai 2024. Par une lettre du 17 mai 2024, elle a été invitée à se présenter aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le 1er juillet 2024, dans le cadre de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour. Il lui aurait été indiqué, à cette occasion, que sa demande devait être déposée sur la plateforme de l’Administration Numérique des Étrangers en France (ANEF). L’intéressée a procédé à ce dépôt le 23 juillet 2024. Toutefois, cette demande a été classée sans suite au motif que la téléprocédure n’était pas encore disponible s’agissant du renouvellement de ce type de titre de séjour et l’intéressé a été invitée à prendre rendez-vous auprès des services préfectoraux de son lieu de résidence. Par la présente requête, Mme C épouse B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de convocation auprès des services de la préfecture aux fins de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé constatant le dépôt de sa demande et l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme C épouse B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
5. En l’espèce, Mme C épouse B soutient, ce que confirme en défense le préfet, avoir entamé dès mars 2024 ses démarches relatives au renouvellement de son titre de séjour et démontre, par la production de nombreuses captures d’écran, avoir en vain, entre les 1er octobre et 21 novembre 2024, tenté d’obtenir un rendez-vous sur la plateforme dématérialisée de prise de rendez-vous de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, pour pouvoir déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dont la validité a expiré le 24 mai 2024. En outre, par un courriel du 11 mars 2024, l’intéressée avait également sollicité auprès de la préfecture un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. En outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en se bornant à faire valoir que la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence, applicable en l’espèce, dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Ainsi, les conditions d’utilité et d’urgence de la demande de référé présentée par Mme C épouse B sont remplies. Enfin, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
6. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin que Mme C épouse B puisse déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour et se voir délivrer, si son dossier est complet, un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Amzallag d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cas où le bénéfice définitif à l’aide juridictionnelle serait accordé à Mme C épouse B, et sous réserve que Me Amzallag renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C épouse B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, de délivrer à Mme C épouse B une date de rendez-vous auprès de ses services afin qu’elle puisse déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour et, le cas échéant, si son dossier est complet, de lui délivrer un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Amzallag une somme de 800 euros au titre des frais d’instance dans les conditions fixées au point 7.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse B et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 décembre 2024.
Le juge des référés,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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