Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 oct. 2025, n° 2212523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Genies, demande au tribunal :
d’annuler le procès-verbal de notification du 5 avril 2022 de l’avis défavorable émis le 22 février 2022 par la commission de titularisation ;
d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande du 9 mai 2022 ;
d’enjoindre à l’Etat de le titulariser à compter du 15 mars 2022 et de régulariser sa situation dans un délai de quinze jours ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le procès-verbal est entachée d’un vice d’incompétence ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire ;
il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis à même de consulter son dossier administratif avant la réunion de la commission le 22 février 2022 ;
il est entaché d’un vice de procédure tirée de la réunion tardive de la commission en méconnaissance des dispositions de l’article 19 du décret du 2 août 2005 ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insuffisance professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024 le ministre de l’intérieur conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
la décision attaquée n’est pas un acte susceptible de faire grief ;
aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 19 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 2005-902 du 2 août 2005 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
et les observations de Me Genies représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, a été recruté dans le cadre du dispositif intitulé « Parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d’État » (PACTE) pour la période du 15 mars 2021 au 14 mars 2022, en qualité d’agent de restauration et affecté au sein de la compagnie républicaine de sécurité n° 7. Par une délibération du 22 février 2022, la commission appelée à se prononcer sur la titularisation de M. B… dans le corps des adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre-mer a émis un « avis défavorable à la titularisation » de l’intéressé. Par un procès-verbal de notification du 5 avril 2022, le sens de cet « avis » a été notifié au requérant. Par un courrier du 9 mai 2022 le requérant a sollicité le réexamen de sa situation et la communication de la décision portant refus de titularisation et de son dossier administratif. L’administration n’ayant pas répondu, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. B… doit être regardé, eu égard à la cohérence d’ensemble de ses écritures, comme demandant d’annuler ensemble l’avis du 22 février 2022 de la commission de titularisation, le refus de titularisation et la décision implicite de rejet de ses demandes du 9 mai 2022.
En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’incompétence de l’auteur du procès-verbal de notification à l’encontre des décisions attaquées. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, le licenciement d’un stagiaire en fin de stage ne constitue pas une mesure devant être motivée en application du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée est inopérant et doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis défavorable contesté est fondé sur les difficultés relationnelles du requérant, sur ses lacunes et sur sa manière de servir irrégulière. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que les faits à l’origine de son licenciement, lesquels se rattachent à sa manière de servir, puissent caractériser des fautes disciplinaires. Ainsi, le requérant ne saurait se prévaloir utilement de la garantie tenant à la possibilité de présenter des observations et de consulter son dossier. Par suite, les moyens doivent doit être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 19 du décret du 2 août 2005 pris pour l’application de l’article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Un mois au plus tard avant le terme du contrat, l’aptitude professionnelle du bénéficiaire du contrat est examinée par la commission de titularisation dont les membres sont désignés par l’autorité responsable de l’organisation du recrutement. ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Il appartient au juge administratif d’écarter, le cas échéant de lui-même, un moyen tiré d’un vice de procédure qui, au regard de ce principe, ne lui paraît pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée. En statuant ainsi, le juge ne relève pas d’office un moyen qu’il serait tenu de communiquer préalablement aux parties.
La consultation obligatoire de la commission de titularisation préalablement à la décision de titularisation prévue par les dispositions précitées, qui a pour objet d’éclairer la personne publique sur la position des représentants du personnel de l’établissement concerné, constitue pour les candidats à la titularisation une garantie. Il est constant que la commission de titularisation a été consultée le 22 février 2022 afin d’émettre un avis sur la titularisation de M. B…, soit vingt et un jours avant le terme de son contrat. Ce retard, dont il n’est pas même allégué qu’il ait privé le requérant d’une garantie, ne constitue pas un vice de nature à entacher la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de la consultation irrégulière de la commission de titularisation doit ainsi être écarté.
En dernier lieu, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du carnet de suivi du requérant et de ses évaluations que ce dernier a éprouvé des difficultés afin de travailler en équipe, ces difficultés pouvant être caractérisées par des altercations et une certaine réticence à obéir aux ordres de ses supérieurs hiérarchiques. Il ressort également des pièces du dossier un certain manque de motivation et d’investissement ainsi que des retards, et ce alors que son administration l’a accompagné dans sa recherche d’un logement près de son lieu de travail. Si le requérant conteste en partie ces faits il ne produit aucun élément de nature à les remettre en cause. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que des formations supplémentaires auraient permis de compenser l’inadaptation du requérant au poste, le ministre de l’intérieur n’a pas fait une appréciation manifestement erronée des compétences professionnelles de M. B… en estimant qu’il n’était pas apte à être titularisé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit dès lors être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions de M. B… aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
G. Romand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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