Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2506135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 octobre 2025 et 26 février 2026, Mme A… B…, épouse C…, ressortissante algérienne, représentée par Me Gossa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le Préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
1°) s’agissant de la légalité externe :
- l’auteur de la décision querellée n’est pas identifiable ;
- la décision querellée est insuffisamment motivée ;
2°) s’agissant de la légalité interne :
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que toute sa proche famille se trouve en France dont, son mari, son premier fils né en 2018, avec lesquels elle est entré en France le 12 mai 2019, son deuxième fils né en 2020 à Nice, son troisième fils né en 2024 à Nice, tous trois scolarisés en France, à Nice, dont l’éloignement serait préjudiciable à leur scolarité, alors qu’ils ne parlent pas l’arabe ; contrairement à ce qu’affirme le préfet, la famille dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, ses revenus ayant été en 2023, non pas de 14.075 €, mais de 21.326 € et ceux de 2024, de 28.000 €, sans percevoir d’aides sociales ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Gossa, représentant Mme C…, le préfet des Alpes-Maritimes ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, l’arrêté querellé est signé, pour le préfet des Alpes-Maritimes, par la directrice de la règlementation, de l’intégration et des migrations, à la préfecture des Alpes-Maritimes. Si le nom de ce signataire est effectivement peu lisible, il était aisé à la requérante et à son conseil de le connaître, dès lors que par un arrêté n°2025-627 du 19 mai 2025 régulièrement publié le même jour au recueil spécial n°121.2025 des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme F… D…, directrice de la règlementation, de l’intégration et des migrations à la préfecture des Alpes-Maritimes, a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour les affaires relevant du droit des étrangers et notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’indentification possible du signataire de l’arrêté querellé, ou de l’incompétence de ce signataire manque en fait et doit, par suite, être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;/ (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L.311-5 ;… ».
3. Il ressort des pièces du dossier, que Mme A… B…, épouse C…, ressortissante algérienne née le 26 septembre 1989, déclare être entrée en France en 2019 et a présenté une demande de titre de séjour réceptionnée en préfecture le 4 mars 2025. En application des dispositions des articles R.311-12 et R.311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables, une décision implicite de rejet est née à partir du 4 juillet 2025 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande. Par un courrier reçu le 18 juillet 2025 par les services de la préfecture, le conseil de Mme C… a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la communication des motifs de ce refus de titre de séjour. Le préfet n’a pas effectué cette communication dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration, mais a pris le 30 janvier 2026, un arrêté par lequel, il a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixé le pays de destination, décision qui s’est substituée au refus implicite.
4. L’arrêté du 30 janvier 2026 énonce, outre le droit applicable, en tant que de besoin, les éléments de la situation personnelle de la requérante ayant motivé le rejet de sa demande de titre de séjour et l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Dès lors, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ne sont pas fondés et doivent, par suite, être écartés.
5. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. Si Mme C… soutient avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale dès lors qu’elle y réside depuis 2019 avec son époux et ses trois enfants, et qu’elle n’a plus d’attaches dans son pays d’origine, à supposer que sa présence en France puisse être regardée comme stable et continue depuis le mois de mai 2019, soit depuis plus de 5 ans à la date de la décision attaquée, et quand bien même son mari a exercé une activité lui assurant un revenu mensuel régulier ainsi qu’il ressort des déclarations fiscales et relevés de compte bancaire produites à l’instance, celui-ci n’apparaît pas suffisant pour assurer la subsistance d’une famille de cinq personnes. A cet égard, Mme C… qui n’a exercé et n’exerce aucune activité professionnelle depuis son entrée en France, ne peut utilement se prévaloir de l’irrégularité de sa situation administrative pour soutenir que son mari pourrait bénéficier d’une meilleure intégration professionnelle si elle était régularisée, alors qu’il résulte de l’instruction que celui-ci demeure en situation irrégulière, après que son recours en annulation contre l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a été rejeté par jugement n°2501261 du 2 juillet 2025. En outre, si elle se prévaut de la naissance de deux de ses trois enfants en France et de la scolarisation de ses deux aînés, cette circonstance ne peut davantage justifier une régularisation au titre de la vie privée et familiale. A cet égard et contrairement à ce que soutient la requérante, rien ne fait obstacle à ce que cette scolarisation se poursuive en Algérie. Enfin, si sa sœur réside en France de manière régulière dès lors qu’elle a acquis la nationalité française, cette circonstance ne saurait davantage lui ouvrir un droit au séjour. Dès lors, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale soit reconstituée en Algérie, dans son pays d’origine. Mme C… n’étant pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations des articles 6§5 de l’accord franco-algérien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, les moyens formulés à ces titres doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation, ensemble celles formulées à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B…, épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, épouse C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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