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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 juil. 2022, n° 2205208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Roques, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et des décisions en découlant d’obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est satisfaite dès lors que le refus de titre la place en situation irrégulière, la prive du bénéfice de l’allocation adulte handicapé et de l’allocation de veuvage auxquelles elle a droit, fait obstacle à poursuite de l’activité professionnelle engagée par un CDI depuis avril 2022 et l’expose à un risque de licenciement et d’expulsion de son logement ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité externe de la décision de refus de titre en l’absence de justification d’une délégation régulière au signataire et en raison d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; il existe également un doute sérieux sur la légalité interne de la décision, qui est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 6.2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que la communauté de vie n’est pas une condition requise pour délivrer un premier certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français ; la décision attaquée méconnait également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle réside en France de façon continue depuis 2014 où demeure sa sœur titulaire d’une carte de résidence valable jusqu’au 11 février 2023, qu’elle y est parfaitement intégrée socialement et professionnelle et qu’elle a été en couple stable à compter de 2015 avec un ressortissant français avec lequel elle s’est mariée en juin 2019 et ce jusqu’au décès de celui-ci en mai 2021 ;
— l’illégalité du refus de titre et les motifs qui la fondent sont également de nature à établir l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions prises par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet de l’Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont fondés.
Vu :
— la requête au fond n° 2203887 enregistrée le 18 mai 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bartnicki, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juillet 2022 :
— le rapport de Mme D ; les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination sont irrecevables, dès lors que le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif en application des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les observations de Me Matiatou, substituant Me Roques, représentant
Mme C A épouse B, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, par les mêmes moyens, conteste à titre subsidiaire le défaut de sincérité et de réalité du mariage de
Mme C A épouse B et se prévaut à ce titre des déclarations faites par l’époux de Mme A de son vivant lors de son audition par les services de police, ainsi que des démarches qu’il avait effectuées pour son épouse afin notamment qu’elle bénéficie de son assurance vie ;
— les observations de Mme C A épouse B ;
— les observations de Me Jacquard, substituant Me Termeau, représentant le préfet de l’Essonne, qui persiste dans ses écritures, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que le préfet ne s’est pas fondé sur le dernier alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968, s’agissant non pas d’un renouvellement mais d’une demande de titre de séjour, mais sur le défaut de sincérité du mariage qu’il lui incombe de vérifier en application du premier alinéa de même article qui stipule que le certificat de résidence est délivré aux ressortissants algériens qui remplissent les conditions fixées par ce même article « sous réserve que leur situation soit conforme à la législation française ».
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15H50 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse B, ressortissante algérienne née le
14 août 1975, entrée en France le 24 septembre 2014 sous couvert d’un visa court séjour type C, a sollicité, le 18 novembre 2020, la délivrance d’un certificat de résidence d’un an en tant que conjointe d’un ressortissant français sur le fondement de l’article 6.2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par décision du 7 avril 2022, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Mme E a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cet arrêté et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays à destination duquel l’intéressé pourra être reconduit.
4. Le dépôt de la requête de Mme C A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 7 avril 2022 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence et par ailleurs, celle de la décision fixant le pays de destination. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la mesure d’éloignement que constitue l’obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant refus de séjour :
5. Aux termes de l’article L.521-1 du code du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
7. Il résulte de l’instruction que Mme A est sous contrat à durée indéterminée et bénéfice d’allocations conditionnées à la régularité de son séjour. Eu égard aux conséquences de la décision pour Mme A, qui a été en possession de récépissés l’autorisant au séjour du
18 novembre 2020 jusqu’au 28 mars 2022, notamment sur son droit au travail et quant au bénéfice de son allocation adulte handicapé et de son allocation de veuvage, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ». Il résulte de ces stipulations, qui ne font pas obstacle à ce que le préfet, s’il est établi de façon certaine que le mariage d’un ressortissant étranger avec un conjoint de nationalité française a été contracté dans le but exclusif d’obtenir un titre de séjour, fasse échec à cette fraude, que seul le renouvellement du certificat de résidence délivré sur leur fondement est subordonné à la communauté de vie des époux. Or, alors qu’il n’est pas demandé de substitution de motifs, que la décision attaquée cite le dernier alinéa de l’article 6 relatif au défaut de communauté de vie et non le premier alinéa de cet article et qu’elle ne se fonde pas sur l’existence d’un mariage contracté dans le seul but d’obtention d’un titre de séjour, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de la méconnaissance de l’article 6 de l’accord franco-algérien est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige prise au motif que Mme A ne justifiait pas d’une communauté de vie avec son époux avant le décès de celui-ci.
9. Il résulte de ce tout qui précède qu’il y a lieu uniquement de suspendre la décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de délivrer le titre de séjour demandé à Mme A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10.Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
11.En vertu des dispositions précitées, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
12.Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer la demande de
Mme A dans un délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce que le tribunal se soit prononcé sur la légalité de l’arrêté du 7 avril 2022 dans un délai de cinq jours, et ce à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les frais du litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer la demande de
Mme A dans un délai d’un mois et de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler à Mme A dans un délai de cinq jours, ce à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera la somme de 1000 euros à Mme A au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Roques et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne
Fait à Versailles, le 26 juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
A. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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