Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 déc. 2025, n° 2528790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre et 24 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Abitbol, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’aurait obligé à quitter le territoire et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout Préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement de dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Le préfet ne pouvait se fonder sur une obligation de quitter le territoire déjà expirée conformément à la législation en vigueur à la date à laquelle la mesure d’éloignement a été prise ;
La décision est insuffisamment motivée ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 25 septembre 2025, le préfet de police a uniquement prononcé à l’encontre de M. B… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment la durée de son séjour en France et son activité professionnelle dans un métier en tension dans le secteur de la restauration. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, le conseil du requérant soutient que le préfet ne pouvait se fonder sur une obligation de quitter le territoire déjà expirée conformément à la législation en vigueur à la date à laquelle la mesure d’éloignement a été prise. Toutefois, il ne précise pas quelle serait cette législation ne mettant pas ainsi le juge de l’excès de pouvoir à même de se prononcer sur le bien-fondé de ce moyen qui doit, par suite, et en tout état de cause, être écarté.
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… ressortissant sri lankais né en 1995 soutient qu’il est entré en France en 2021, y a désormais toutes ses racines et travaille dans un métier sous tension dans le même restaurant depuis 2020 (sic) et produit de nombreuses fiches de paye depuis 2022 ainsi que des lettres de recommandation de ses employeurs. Toutefois, il n’est pas contesté que M. B… est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales au Sri Lanka. Enfin, il ne conteste pas avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 28 novembre 2023 à laquelle il n’a pas obtempéré. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, et en tout état de cause, méconnu les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur d’appréciation en prenant une mesure disproportionnée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé,
A. Béal
La greffière,
Signé,
M. A… La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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