Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 mars 2026, n° 2408058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. B… A… et la société Service Auto Bas, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :
d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 18 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant à M. A… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de salarié ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 312-2, L. 414-12 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que M. A… bénéficie d’une autorisation de travail, qu’il dispose d’une importante expérience en qualité de mécanicien, qu’un logement lui sera loué en France, qu’il disposera de ressources financières suffisantes grâce aux revenus de son travail et qu’il a toujours respecté les délais de ses précédents visas.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision consulaire est inopérant dès lors que le demandeur n’a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite de la commission de recours ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, la décision attaquée pouvant également être fondée sur le risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié afin d’exercer le poste de mécanicien automobile au sein de la société Service Auto Bas au titre d’un contrat à durée indéterminé, auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par une décision du 18 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite résultant du silence gardé pendant un délai de deux mois, dont les requérants demandent au tribunal l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 5 février 2024 contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’office du juge de l’excès de pouvoir :
Lorsque le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, constate qu’une décision administrative est insuffisamment motivée, l’administration ne peut utilement lui demander de procéder à une substitution de motifs, laquelle ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation. Ce principe ne fait toutefois pas obstacle à ce que, lorsque le juge annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à en justifier l’annulation, dont celui tiré d’une motivation insuffisante, et est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il fonde l’annulation sur un moyen de nature à justifier le prononcé de l’injonction demandée, y compris, le cas échéant, après avoir écarté une demande de substitution de motifs présentée par l’administration.
En ce qui concerne la légalité de la décision :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
En application des dispositions précitées, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. (…) / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ».
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
Il n’est pas contesté qu’à l’appui de sa demande de visa de long séjour, M. A… a présenté l’ensemble des pièces requises par les autorités consulaires. Par ailleurs, il n’est pas précisé par l’administration dans quelle mesure ces pièces ne seraient pas fiables pour fonder un refus de visa pour ce motif. Par suite, et alors que le ministre ne défend pas la légalité du motif ainsi opposé, celui-ci ne pouvait légalement fonder la décision contestée.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que la demande de visa de M. A… présente un risque de détournement de son objet à d’autres fins que celle pour laquelle il a été sollicité.
D’une part, si le ministre fait valoir l’existence d’une inadéquation entre l’expérience de M. A… et l’emploi qu’il sollicite au sein de la société Service Auto Bas de mécanicien automobile, le requérant se prévaut de l’exercice de cette profession en tant qu’indépendant depuis de nombreuses années et produit en ce sens un curriculum vitae, accompagné d’un bail commercial daté du 18 septembre 2008 pour un garage mécanique sur lequel il est mentionné comme locataire, d’une autorisation du président de la commune rurale de Dar El Kebdani du 14 novembre 2013 l’autorisant à ouvrir un local de réparation des automobiles, d’une attestation d’inscription à la taxe professionnelle pour 2024 indiquant une activité principale de « marchand d’accessoires ou de pièces détachées d’occasion d’automobile » ayant débuté le 30 avril 2010, d’une déclaration de chiffre d’affaires et de versement d’un impôt pour 2022 dont le numéro d’identification fiscale correspond à l’entreprise mentionnée sur l’attestation d’inscription à la taxe professionnelle, d’une attestation d’inscription dans le registre national de l’artisanat à partir du 22 août 2023 mentionnant une activité de « réparation et entretien artisanaux mécaniques de tous véhicules automobiles » ayant débuté le 1er janvier 2000, et d’une attestation d’immatriculation au régime de l’assurance maladie obligatoire de base des travailleurs non-salariés du 2 mai 2021. Dans ces conditions, bien que M. A… reconnaisse ne pas disposer d’une formation de mécanicien, il doit être regardé comme disposant d’une expérience professionnelle adaptée au poste qu’il sollicite en France. D’autre part, si le ministre fait valoir que la société qui souhaite recruter le demandeur n’apporte pas la preuve qu’elle soit confrontée à des difficultés de recrutement en France, cette condition fait l’objet, en application du 1° de l’article R. 5221-20 du code du travail, d’un examen pour la délivrance de l’autorisation de travail, dans le cas où l’emploi sollicité ne relève pas de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, dès lors que M. A… bénéficie d’une autorisation de travail, cette circonstance ne peut lui être utilement opposée au stade de sa demande de visa, alors que, au demeurant, la société produit une attestation de Pôle-emploi indiquant qu’elle a publié, antérieurement à la demande d’autorisation de travail, une offre d’emploi pour un poste de mécanicien expérimenté, qui est restée sans réponse. Par suite, le ministre n’est pas fondé à soutenir que la demande de visa en litige présente un risque de détournement de son objet à d’autres fins. Il suit de là que la demande de substitution de motifs sollicitée en défense ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié soit délivré à M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Si la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, elle fait obstacle à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Service Auto Bas, à laquelle la seule qualité d’employeur ne confère pas un intérêt à agir contre la décision refusant à M. A… la délivrance du visa sollicité, ne peuvent qu’être rejetées.
Toutefois, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) portant sur la demande de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B… A… un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la société Service Auto Bas et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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