Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 30 oct. 2025, n° 2502518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 7 avril 2025, Mme A…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-340-572 du préfet de l’Hérault du 13 décembre 2024 portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre le réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision :
a été prise par une autorité incompétente ;
méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’articles 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
méconnaît les termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Mme. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- et les observations de Me Carbonnier, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante camerounaise née le 12 avril 1985, déclare être entrée en France le 27 avril 2018, sans titre de séjour, ni visa. Le 4 octobre 2018, Mme A… a déposé une demande d’asile, laquelle a été rejetée par l’office français des personnes réfugiées et apatrides, puis par la commission nationale du droit d’asile, respectivement les 9 septembre 2019 et 3 septembre 2020. Mme A… a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, le 23 mars 2021, lequel a été confirmé par un jugement du Tribunal en date du 24 juin 2021. Le 9 septembre 2024, Mme A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire, décision assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de trois mois. Par la présente requête, Mme A… demande, d’une part, l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 13 décembre 2024 et, d’autre part, qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs au refus de séjour et à la mesure d’éloignement :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2023.05.DRCL.0174 du 3 mai 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial n°62 le 4 mai 2023, le préfet de l’Hérault a accordé à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture, une délégation à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault (…). / A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs (…) relatifs au séjour et à la police des étrangers (…) ». M. B… était donc habilité à signer les décisions contestées, prises à l’encontre de la requérante. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En l’espèce, Mme A… se prévaut, d’une part, de la durée de sa présence sur le territoire français et, d’autre part, de la scolarisation de son enfant de neuf ans, lequel a bénéficié d’un acte de reconnaissance de paternité, le 27 février 2025, par un ressortissant ivoirien disposant de la qualité de réfugié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est célibataire, qu’elle ne dispose pas de logement propre, qu’elle est sans activité professionnelle déclarée depuis 2022 et qu’elle se trouve en situation irrégulière dès lors que sa demande d’asile a été rejetée définitivement par la commission nationale du droit d’asile le 3 septembre 2020, et dans la mesure où elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement par un arrêté préfectoral du 23 mai 2021. De plus, bien que Mme A… se prévaut d’une présence en France de près huit ans, les pièces qu’elle produit ne sont pas suffisantes pour l’établir. Par ailleurs, la scolarisation de son enfant, âgé de 8 ans à la date de la décision attaquée, ne suffit pas à démontrer qu’elle aurait fixé le centre de ses intérêts familiaux et moraux en France. Enfin, s’il n’est pas contesté que son enfant de neuf ans a été reconnu par M. C…, le 27 février 2025, auprès des services de l’état civil de la commune de Montreuil, soit postérieurement à la décision en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette personne participe à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. Au contraire, il est constaté que ladite enfant a été hébergée par les services sociaux du relais parental « Les Lilas » à Montpellier, courant de l’année 2022, lors de l’hospitalisation répétée de la requérante. Au surplus et en tout état de cause, la participation de Mme A… a des actions bénévoles au profit de la Croix Rouge ne démontre pas une intégration professionnelle suffisante. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de la requérante en France, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. En l’espèce, la requérante se prévaut de ce que le refus de séjour opposé par le préfet de l’Hérault préjudicie à la scolarité de son enfant en France qui ne dispose d’aucun repère dans leur pays d’origine. Cependant, et ainsi qu’il a été dit, eu égard à la situation de la requérante, l’arrêté attaqué qui refuse de l’admettre au séjour et décide de son éloignement n’a pas pour effet de séparer l’enfant de sa mère, l’ensemble de la cellule familiale ayant vocation à se reconstituer au Cameroun, pays dont tous deux ont la nationalité. Par ailleurs, la scolarisation de cette jeune enfant pourra se poursuivre hors de France, et notamment au Cameroun, où réside sa sœur âgée de 19 ans. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant de Mme A… et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. En l’espèce, Mme A… soutient qu’elle réside en France depuis son arrivée en 2018, avec son enfant, actuellement scolarisée, dont le père déclaré disposerait de la qualité de réfugié, ce qui n’est pas contredit. Toutefois, les éléments dont elle se prévaut ne permettent pas, à eux-seuls, de considérer que sa situation présente des motifs exceptionnels justifiant que le préfet mette en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Ce faisant, en écartant la possibilité de l’admettre au séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée de deux années :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 de ce même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. En l’espèce et ainsi qu’il est dit au point 4, eu égard à la situation personnelle et familiale de la requérante, laquelle ne justifie de la présence en France que de sa fille mineure, et dans la mesure où elle ne démontre pas que M. C…, père déclaré, participerait à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation de sa situation en prenant une telle décision doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… dirigées contre l’arrêté du préfet de l’Hérault du 13 décembre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 octobre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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