Non-lieu à statuer 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2025, n° 2112908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2112908 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 8 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2021 par lequel la ministre de la Transition écologique a mis fin, à compter du 1er janvier 2020, à sa nouvelle bonification indiciaire mensuelle de 15 points qui lui était attribuée ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme correspondant à la nouvelle bonification indiciaire dont elle a été privée pour la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2020.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 1er octobre 2024 et 11 mars 2025, la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Elle fait valoir que ses services ont retiré la décision en litige, procédé à un nouvel examen de la situation de Mme B et qu’à l’issue la requérante a perçu un montant de 1 536,38 euros bruts sur sa paie du mois de février 2025, au titre de la nouvelle bonification indiciaire qu’elle aurait dû percevoir pour la période de janvier 2020 à octobre 2021.
Par un courrier du greffe en date du 11 mars 2025, ces deux mémoires en défense ont été communiqués à Mme B et l’intéressée a été invitée à se désister dans un délai d’un mois suivant la réception de la présente lettre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête de M. B, il a été procédé à un nouvel examen de la situation de la requérante et qu’à l’issue Mme B a perçu un montant de 1 536,38 euros bruts sur sa paie du mois de février 2025, au titre de la nouvelle bonification indiciaire qu’elle aurait dû percevoir pour la période de janvier 2020 à octobre 2021. Ainsi, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet et, par voie de conséquence, il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : L’ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche.
Fait à Cergy, le 30 avril 2025
Le président de la 11ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2112908
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