Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 oct. 2025, n° 2511821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Poirier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a procédé au retrait de sa carte de résident jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il réside en France depuis vingt ans sous couvert de titres de séjour et qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet ayant considéré, à tort, qu’il était en situation de compétence liée pour prendre la décision litigieuse ;
- elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant des dates de délivrance et d’expiration de la carte de résident ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision de l’OFPRA n’était pas devenue définitive, qu’il n’est pas retourné dans son pays d’origine et ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie ; qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2511758 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision du3 septembre 2025.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 à 14 heures, en présence de Mme Mas, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Me Poirier, représentant M. A…, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures et les développe, et fait valoir également que M. A… subvient seul aux besoins de sa nombreuse famille, qu’il est sur le point de perdre son travail ;
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen, était titulaire d’une carte de résident valable du 22 novembre 2022 au 21 novembre 2032. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision en date du 3 septembre 2025 par laquelle le préfet des Yvelines lui a retiré sa carte de résident.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. » Aux termes de l’article L. 511-7 du même code : « Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat ; (…) » Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) » Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
6. Il résulte de l’instruction que par une décision du 29 janvier 2025, notifiée le 26 février 2025, et devenue définitive, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-7 du code précité, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié dont M. A… bénéficiait au motif que sa présence en France constituait une « menace grave ». Par courrier du 2 juillet 2025, le préfet des Yvelines a informé M. A… de ce qu’il envisageait, sur le fondement de la décision prise par l’OFPRA, de procéder au retrait de sa carte de résident et de l’obliger à quitter le territoire français, et l’a invité à lui faire part de ses observations dans un délai de quinze jours. Par une décision du 3 septembre 2025, le préfet des Yvelines a procédé au retrait de la carte de résident de l’intéressé. M. A… a été convoqué à la préfecture le 6 octobre 2025 dans le cadre de l’examen de son droit au séjour sur un autre fondement, et un récépissé lui a été remis à cette occasion, valable du 6 octobre 2025 au 5 avril 2026, sans autorisation de travail.
7. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin suspension de la requête, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 20 octobre 2025
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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