Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 juin 2025, n° 2504108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504108 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme B D, représentée par Me Mercier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge au centre hospitalier Nord de Marseille à compter du 11 juin 2020, au contradictoire du docteur A, de la caisse primaire d’assurance maladie du Var, de la mutuelle nationale territoriale, de la mutuelle du Var EMOA et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
2°) d’enjoindre à la CPAM DU VAR, à la MNT et la Mutuelle EMOA à produire chacun, le relevé détaillé de leurs débours ;
3°) de condamner l’AP-HM à verser à Madame B D la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du Code de Procédure administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que l’expertise demandée est utile.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 avril 2025 et le 13 mai 2025, l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille, (AP-HM) représentée par la Selarl Abeille, demande au juge des référés de rejeter les conclusions de la requête et déclare, à titre subsidiaire, ne pas s’opposer à l’expertise.
Elle soutient que la requérante a été prise en charge dans le cadre d’une activité exercée à titre libéral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Var, agissant par le représentant légal en exercice, représentée par la société BBLM avocats, déclare ne pas s’opposer à l’expertise et demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum l’AP-HM et le docteur A à l’indemniser des débours ;
2°) de condamner l’AP-HM et le docteur A au paiement des dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HM et du docteur A le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, le docteur C A, représenté par la Selarl Esteve Rua déclare ne pas s’opposer à l’expertise et demande le dépôt d’un pré-rapport.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. E Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise
1.Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2.Mme D demande une expertise portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge au centre hospitalier Nord, relevant de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille à compter du 11 juin 2020, par le docteur A. Il résulte de l’instruction que la prise en charge de Mme D trouve son origine dans la prise en charge dans les locaux relevant de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille par un praticien exerçant une activité à titre libéral. Dès lors, cette activité n’est susceptible de mettre en cause que la responsabilité personnelle du praticien et n’est pas susceptible de mettre en jeu la responsabilité de l’AP-HM. Ainsi, la demande n’est pas susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, elle ne présente pas de caractère utile et n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’expertise, ainsi par voie de conséquence les conclusions relatives au dépôt d’un pré-rapport et les conclusions relatives aux dépens doivent être rejetées.
Sur la demande présentée par Mme D d’enjoindre à la CPAM du Var, à la MNT et la Mutuelle EMOA à produire chacun, le relevé détaillé de leurs débours :
3. Il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative d’enjoindre à des parties à l’instance de produire des pièces en dehors de la procédure prévue aux articles R. 621-7 et R. 621-7-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur la demande présentée par la CPAM du Var, tendant au paiement des débours :
4. Il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de statuer sur des conclusions à fin de condamnation à des dommages intérêts. Les conclusions de la CPAM du Var tendant à l’indemnisation des débours doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’accueil des conclusions présentées sur ce fondement à l’encontre de l’AP-HM et du docteur A qui n’ont ni la qualité de partie tenue aux dépens ni celles de partie perdante à la présente instance. Les conclusions de Mme D et celles de la CPAM du Var, présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête et l’ensemble des conclusions des parties sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, au docteur C A, l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, à la mutuelle nationale territoriale, à la mutuelle du Var EMOA.
Fait à Marseille, le 5 juin 2025
Le juge des référés,
Signé
E Argoud
La République mande et ordonne au Ministre du Travail, de la Santé, des solidarités et des Familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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