Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 16 sept. 2025, n° 2501668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 février 2025 la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 28 janvier 2025.
Par cette requête le requérant demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025 le préfet du Val-d’Oise confirme sa décision et produit les pièces qu’il estime utiles.
Par ordonnance du 26 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Goudenèche a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant gabonais né le 3 mai 2002, est entré sur le territoire français le 13 octobre 2018. Le 23 octobre 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé.
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
3. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur l’absence de résultats probants depuis son entrée en France. Le préfet du Val-d’Oise produit pour en attester un courrier d’avertissement de sa part constatant l’absence de résultats dans ses études au cours de l’année 2021/2022 et le relevé de notes de brevet de technicien supérieur auquel il a échoué le 27 juin 2024. Ainsi, le requérant, qui pour le contester se borne à se prévaloir d’un contrat d’apprentissage réalisé dans le cadre du redoublement de sa deuxième année de BTS management commercial d’une part et, d’autre part, de la réussite de son premier semestre de l’année universitaire 2023-2024, ne peut être regardé comme attestant de la réalité et du sérieux de ses études. Dans ces conditions, quand bien même le requérant justifie de moyens d’existence suffisants, d’une couverture médicale et d’une attestation d’hébergement, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation à cet égard. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Il résulte que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées y compris par voie de conséquence celles présentées aux fins d’injonction.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère,
et Mme Soihier Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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