Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 mars 2026, n° 2600382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Mathis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l’autorisation à travailler dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État ou du préfet de l’Isère une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de l’Isère a accordé à Mme C… un rendez-vous le 7 avril 2026, afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions en injonction à ce titre.
La délivrance d’un récépissé est conditionnée à la présentation d’un dossier complet en préfecture. Dès lors, il ne saurait être fait droit à des conclusions en injonction tendant à délivrer ledit récépissé, dans le cadre d’un litige visant à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande. Par ailleurs, conditionner une injonction de remise de ce récépissé au caractère complet du dossier qui sera remis est dépourvu d’effet utile. Cette demande doit être rejetée.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner l’Etat à verser la somme demandée au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… tendant à l’obtention d’un rendez-vous en préfecture.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Mathis et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 26 mars 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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