Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 oct. 2025, n° 2507097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 11 octobre 2025, M. E… D…, M. B… F… et M. C… A…, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés d’enjoindre au maire de la commune de Castelnau-le-Lez (Hérault), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de confirmer les réservations des salles Paganini et Lagoya les 16 octobre, 21 novembre et 11 décembre 2025 et de transmettre à M. D… les documents nécessaires pour signature au nom du groupe municipal « Une troisième voie pour Castelnau-le-Lez ».
Ils soutiennent que :
- l’urgence est établie dès lors que les trois dates des réservations demandées sont très proches ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, la commune de Castelnau-le-Lez, représentée par son maire en exercice par Me Maillot, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Maillot Avocats & Associés conclut au rejet de la requête.
Elle expose que la mesure fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative et n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. » L’article L. 231-4 du même code énonce que : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : 1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ; 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif (…) ». Il résulte de l’instruction que, le 6 mars et le 16 avril 2025, les services de la commune de Castelnau-le-Lez ont accusé réception des demandes de réservation de salle pour les 19 septembre, 16 octobre, 21 novembre et 11 décembre 2025 que lui avait adressées M. D…, le 28 février et le 15 avril 2025. Ainsi, en application des dispositions précitées de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, à la date d’introduction de la requête, des décisions implicites de rejet étaient nées du silence gardé par la commune de Castelnau-le-Lez pendant deux mois à la suite du dépôt de ces demandes de réservation de salle qui ne peuvent, pour l’application du 2° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, être regardées comme s’inscrivant dans un texte législatif ou réglementaire. Dès lors, la commune de Castelnau-le-Lez ayant implicitement statué sur les demandes de M. D…, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de ces décisions implicites et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. D… doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… et à la commune de Castelnau-le-Lez.
Fait à Montpellier, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2025.
La greffière,
A-L Edwige
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