Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 2506638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retourner sur le territoire français pur une durée de vingt-quatre mois :
elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 22 juillet 1970, demande au tribunal d’annuler les décisions du 16 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant l’édiction de la décision en litige.
3. En second lieu, M. B… soutient qu’il réside en France depuis l’année 2003, qu’il est père de deux enfants mineurs scolarisés et qu’il préparait un dossier de demande de régularisation quand il a été interpelé. Toutefois, le requérant ne justifie pas de l’ancienneté de la résidence habituelle en France dont il se prévaut. Il ressort des pièces du dossier qu’il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides du 2 mai 2003, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 mai 2004. S’il produit une attestation d’hébergement « à titre familial » de la mère de ses deux enfants nés en 2018 et 2021, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, notamment pas des avis d’imposition produits, qu’il contribue à leur entretien ou leur éducation. Il ne justifie d’aucune insertion sociale particulière, ni perspective d’intégration professionnelle et a été interpelé pour menaces de mort sur la mère de ses enfants, qui est une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle. Dans ces circonstances, le préfet n’a pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retourner sur le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
5. Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
6. Le 16 avril 2025, M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… justifie de telles circonstances qui aurait pu justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment et, eu égard à la durée de vingt-quatre mois fixée par le préfet, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’éléments complémentaires, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
C. Deniel
B. Biscarel
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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