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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 janv. 2025, n° 2303165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303165 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etablissement public national Antoine Koenigswarter (EPNAK) à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal ainsi que de leur capitalisation ;
2°) d’enjoindre à l’EPNAK de procéder à la liquidation des sommes sollicitées dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’EPNAK une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, l’établissement public national Antoine Koenigswarter (EPNAK), représenté par Me Landot, conclut à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Versailles, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () Si cette décision () concerne un ancien fonctionnaire ou agent () la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bordeaux : () Gironde () ; () Versailles : Essonne() ".
3. La requête de Mme B tend à la condamnation de l’EPNAK à lui verser une somme d’argent en réparation des préjudices subis du fait de la décision prise par l’établissement d’imposer aux enseignants d’être présents sur site à temps complet, alors qu’il est constant qu’elle était affectée au centre de rééducation professionnelle Robert Lateulade de Bordeaux, relevant de l’EPNAK. Dès lors, le tribunal administratif de Bordeaux est, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Bordeaux.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au président du tribunal administratif de Bordeaux et à l’Etablissement public national Antoine Koenigswarter (EPNAK).
Fait à Versailles, le 21 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
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