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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, formation à 3 juges des réf., 16 déc. 2024, n° 2432807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432807 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme K L, Mme I A, Mme E D N épouse M et M. G O D, représentés par Me Ayinda-Mah, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 décembre 2024 portant arrêt des thérapeutiques actives dont bénéficie leur mari, frère et père, M. B D, prise par l’équipe médicale du service de réanimation de l’hôpital Bichat, établissement relevant de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), au sein duquel ce dernier est hospitalisé, et la poursuite des thérapeutiques actives ;
2°) d’ordonner une expertise médicale portant sur l’état de santé de M. B D ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— M. B D est accessible à des relations humaines et son état neurologique est stable ;
— sa perte d’autonomie, alors qu’une unique imagerie médicale a été réalisée, ne suffit pas à elle seule à caractériser une obstination déraisonnable ;
— les conditions d’urgence et d’atteinte à une liberté fondamentale sont remplies dès lors que l’arrêt des soins, s’il est exécuté dans les conditions prévues, risque de conduire au décès de l’intéressé ;
— Il convient d’ordonner une expertise pour déterminer si la poursuite des soins caractériserait une obstination déraisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
L’AP-HP soutient que :
— la décision contestée du 11 décembre 2024 n’est entachée d’aucune irrégularité procédurale ;
— M. B D est hospitalisé depuis cinquante-cinq jours au sein du service de réanimation médicale de l’hôpital Bichat suite à un AVC ischémique du tronc cérébral, et sa prise en charge consiste principalement en des soins qui maintiennent sa vie artificiellement, lesquels créent une souffrance lors des soins et mobilisations ainsi qu’une anxiété notamment anticipatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la santé publique ;
— la décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 du Conseil constitutionnel ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, M. F et Mme H, vice-présidents de section, pour siéger en formation de jugement statuant en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024 tenue en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Weidenfeld ;
— les observations de Me Ayinda, représentant les requérants, lequel a conclu aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme C et du professeur J, représentant l’AP-HP, lesquels ont conclu au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, âgé de soixante-huit ans, a été conduit aux urgences médicales de l’hôpital Bichat le 15 octobre 2024. Hospitalisé dans le service de réanimation médicale et infectieuse, il a présenté le surlendemain un locked-in syndrom avec atteinte respiratoire centrale, à la suite d’un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique bulbaire et au niveau de l’artère vertébrale gauche. Au vu des séquelles neurologiques extrêmes du patient et de sa dépendance totale à la ventilation mécanique, sans progrès depuis le mois d’octobre, ainsi qu’à l’apparition de signes d’inconfort, l’équipe médicale a décidé, le 11 décembre 2024, lors d’une réunion collégiale pluridisciplinaire, de l’arrêt des thérapeutiques actives avec extubation sans réintubation ni trachéotomie.
2. Mme K L épouse D, Mme I A, Mme E D N et M. G O D, qui sont respectivement l’épouse, la sœur et les enfants de M. B D, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision du 11 décembre 2024, la poursuite des thérapeutiques actives ainsi qu’une expertise médicale de M. B D.
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (). ».
4. Il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière, lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, que sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable.
Sur la condition d’urgence :
5. Eu égard à la date initialement retenue pour procéder à l’extubation de M. B D et à l’arrêt des thérapeutiques actives qui lui sont prodiguées, laquelle avait été fixée au 13 décembre 2024, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, ce que ne conteste d’ailleurs pas l’AP-HP.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
6. Il résulte des dispositions des articles L. 1110-1, L. 1110-2, L. 1110-5, L. 1110-5-1, L. 1110-5-2 et L. 1111-4 du code de la santé publique, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin en charge d’un patient hors d’état d’exprimer sa volonté d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement et, sauf dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, dans le respect des directives anticipées du patient ou, à défaut de telles directives, après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille ou de ses proches, ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs. Si le médecin décide de prendre une telle décision en fonction de son appréciation de la situation, il lui appartient de sauvegarder en tout état de cause la dignité du patient et de lui dispenser les soins palliatifs nécessaires.
7. Pour apprécier si les conditions d’un arrêt des traitements de suppléance des fonctions vitales sont réunies s’agissant d’un patient victime de lésions cérébrales graves, quelle qu’en soit l’origine, qui se trouve dans un état végétatif ou dans un état de conscience minimale le mettant hors d’état d’exprimer sa volonté et dont le maintien en vie dépend de ce mode d’alimentation et d’hydratation, le médecin en charge doit se fonder sur un ensemble d’éléments, médicaux et non médicaux, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, le conduisant à appréhender chaque situation dans sa singularité. Outre les éléments médicaux, qui doivent couvrir une période suffisamment longue, être analysés collégialement et porter notamment sur l’état actuel du patient, sur l’évolution de son état depuis la survenance de l’accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique, le médecin doit accorder une importance toute particulière à la volonté que le patient peut avoir, le cas échéant, antérieurement exprimée, quels qu’en soient la forme et le sens. A cet égard, dans l’hypothèse où cette volonté demeurerait inconnue, elle ne peut être présumée comme consistant en un refus du patient d’être maintenu en vie dans les conditions présentes. Le médecin doit également prendre en compte les avis de la personne de confiance, dans le cas où elle a été désignée par le patient, des membres de sa famille ou, à défaut, de l’un de ses proches, en s’efforçant de dégager une position consensuelle. Il doit, dans l’examen de la situation propre de son patient, être avant tout guidé par le souci de la plus grande bienfaisance à son égard.
8. Enfin, si l’alimentation et l’hydratation artificielles ainsi que la ventilation mécanique sont au nombre des traitements susceptibles d’être arrêtés lorsque leur poursuite traduirait une obstination déraisonnable, la seule circonstance qu’une personne soit dans un état irréversible d’inconscience ou, à plus forte raison, de perte d’autonomie la rendant tributaire d’un tel mode d’alimentation, d’hydratation et de ventilation ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l’obstination déraisonnable.
En ce qui concerne les conditions d’un arrêt des thérapeutiques actives :
9. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du 11 décembre 2024, les requérants font valoir que la durée de prise en charge hospitalière de M. B D limitée à cinquante-sept jours, l’absence d’unanimité de l’équipe soignante sur la possibilité d’une trachéotomie et le caractère unique de l’imagerie médicale ne permettent pas d’exclure la possibilité d’une amélioration de son état de santé.
10. Il appartient au juge des référés, saisi de cette contestation, de s’assurer, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, qu’ont été respectées les conditions prévues par la loi pour que puisse être prise une décision mettant fin à un traitement dont la poursuite traduirait une obstination déraisonnable. Il est nécessaire, pour que le juge des référés puisse procéder à cette appréciation, qu’il dispose des informations les plus complètes, notamment sur l’état de santé de la personne concernée.
11. Il apparaît nécessaire, en l’état de l’instruction et avant que le juge des référés statue, de suspendre à titre conservatoire l’exécution de la décision contestée et de prescrire une expertise médicale, confiée à un médecin disposant des compétences appropriées, aux fins de se prononcer, après avoir examiné M. B D, rencontré l’équipe médicale et le personnel soignant en charge de ce patient et pris connaissance de l’ensemble de son dossier médical, sur l’état clinique actuel du patient et de donner au juge des référés toutes indications utiles, en l’état de la science, sur les traitements qui pourraient lui être administrés et les perspectives d’évolution de son état de santé, de façon à éclairer le moyen tiré de ce que les conditions d’un arrêt des thérapeutiques actives prodigués à M. B D ne sont pas réunies.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 11 décembre 2024 portant arrêt des thérapeutiques actives dont M. B D bénéficie est suspendue jusqu’à l’ordonnance qui sera rendue par le juge des référés au vu des conclusions du rapport d’expertise.
Article 2 : Il sera procédé à une expertise, diligentée de manière contradictoire, confiée à un médecin disposant des compétences appropriées, désigné par le président du tribunal, avec pour missions :
— de décrire l’état clinique actuel de M. B D et son évolution depuis son admission aux urgences médicales de l’hôpital Bichat le 15 octobre 2024 ;
— de se prononcer sur son niveau de conscience et de préciser sa capacité ou non à exprimer son consentement libre et éclairé ;
— de déterminer son niveau de souffrance physique et psychologique ;
— de se prononcer sur le caractère irréversible ou non de son état de santé, et notamment sur la possibilité de recouvrer une autonomie, même limitée, sur le plan respiratoire ;
— de se prononcer sur les perspectives d’évolution de son état de santé et sur les traitements qui pourraient lui être prodigués, et notamment le recours à une trachéotomie.
Article 3 : Le médecin expert devra procéder à l’examen de M. B D, rencontrer l’équipe médicale et le personnel soignant en charge de ce patient et prendre connaissance de l’ensemble de son dossier médical. Il pourra consulter tous documents, procéder à tous examens ou vérifications utiles et entendre toute personne compétente. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative et rendra son rapport dans un délai de six semaines à compter de sa désignation.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas statué par la présente ordonnance sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme K L épouse D, première dénommée, et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Copie de la présente ordonnance sera adressée à l’expert désigné.
Fait à Paris, le 16 décembre 2024.
La présidente de la formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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