Annulation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 31 mars 2025, n° 2500505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500505 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 février et 12 mars 2025, M. E C F D, représenté par Me Belaref, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit énoncé au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Belaref, représentant M. C F D, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F D, ressortissant brésilien né le 20 novembre 1970, est, selon ses déclarations, entré en France en 2006. Par un arrêté du 14 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Après son interpellation lors d’un contrôle routier le 17 février 2025, le préfet de la Vienne l’a, par un arrêté en date du même jour, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « , aux termes de l’article de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellements, sont motivées. « , aux termes de l’article L. 732-3 dudit code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. « , aux termes de son article L. 733-1: » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. « et aux termes de l’article L. 733-2 du même code : » L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui s’est marié le 19 mai 2018 avec une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 18 avril 2027 à Mitry Mory en Seine et Marne, réside depuis dans cette commune, que si, par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans, cet arrêté a été annulé le 31 juillet 2023 par le tribunal administratif de Melun, que dans le cadre du réexamen de la situation de l’intéressé, le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré des autorisations provisoires de séjour du 23 janvier au 14 octobre 2024, date à laquelle il a pris à son encontre une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, que l’intéressé a contesté le 23 novembre 2024 ces décisions devant le tribunal administratif de Melun et qu’il travaille depuis le 9 septembre 2024 comme employé polyvalent pour une entreprise de prestations de services implantée en Seine-et-Marne. Par suite, en faisant état dans l’arrêté attaqué que M. D ne démontre pas résider en dehors du département de la Vienne, alors même que celui-ci mentionne l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 14 octobre 2024 par le préfet de Seine-et-Marne, et en l’assignant à résidence dans le département de la Vienne, sans par ailleurs produire une audition de l’intéressé par les forces de police, le préfet de la Vienne doit être regardé comme ayant entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux et particulier de la situation de Monsieur D.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet la Vienne a assigné à résidence M. D pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. D une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C F D et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le président,
Signé
A. B
La greffière,
Signé
L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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