Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 févr. 2026, n° 2602598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Milly, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 janvier 2026 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réouvrir l’instruction de sa demande, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences de la décision sur sa situation professionnelle ; au demeurant l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tirée de l’incompétence de son auteur, du défaut de motivation, de l’absence d’examen sérieux de sa situation ; de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 433-1, L. 433-4 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 5221-1, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail ; enfin de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de police, représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision ne faisant pas grief ; que la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; et qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à établir l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le n° 2602061 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique du 6 février 2026, tenue en présence de Mme Durmaz, greffière, M. C… a lu son rapport et a entendu les observations de Me Galmot, représentant M. A…, et de Me Nganga, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, né le 17 mars 1978, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » valable du 29 juin 2021 au 28 juin 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de police. Le 6 mars 2025, M. A… a été convoqué pour le 04 juillet 2025 en préfecture, puis mis en possession lors de ce rendez-vous d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 4 juillet 2025 au 3 janvier 2026. Le 4 juillet 2025, la préfecture de police a demandé au requérant de formuler une nouvelle autorisation de travail sur le site de l’ANEF comme exigée par les dispositions de l’article R. 5221-1 du code du travail. L’employeur de M. A…, la société « K’ROBLANC », n’ayant pas sollicité de nouvelle autorisation de travail malgré les demandes de l’intéressé, il a démissionné de son emploi afin de conclure un nouveau contrat à durée indéterminée avec la société « SODEXO » le 1er octobre 2025. Le 4 décembre 2025, la société Sodexo, employeur de M. A… a déposé une demande d’autorisation de travail en vertu des dispositions précitées. Par courriel du 5 décembre 2025, la préfecture a indiqué que la confirmation de dépôt de l’autorisation de travail n’était pas suffisante et qu’il était nécessaire de produire l’acceptation de l’autorisation de travail avant le 31 décembre 2025, à défaut, le dossier serait classé sans suite. La demande d’autorisation de travail étant toujours en cours d’instruction, par une décision en date du 13 janvier 2026, la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » de M. A… a été classée sans suite. Dans ces conditions, le requérant demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle mention « salarié ».
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 de ce code, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. ». La ligne n° 1 du tableau inséré à l’annexe 10 de ce code prévoit que doit être produite, à l’appui d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour sollicité pour motif professionnel, l’autorisation de travail correspondant au poste occupé. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : (…) 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». L’article L. 5221-5 du même code dispose que : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. (…) ». L’article R. 5221-1 de ce code énonce que : « (…) La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-15 de ce code : « La demande d’autorisation de travail (…) est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ». L’article R. 5221-17 du même code dispose que : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail (…) est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur (…) ainsi qu’à l’étranger. ».
Il résulte de ces dispositions que la demande d’autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l’employeur et que, dans l’hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l’emploi ont été saisis d’une telle demande, le préfet ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. En pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet de faire instruire la demande d’autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d’admission au séjour.
En premier lieu, le préfet de police a classé sans suite le 13 janvier 2026 la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A… au motif que cette demande était incomplète, faute pour l’intéressé d’avoir communiqué son autorisation de travail. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’employeur de M. A… a présenté une demande d’autorisation de travail le 4 décembre 2025. Par suite, eu égard aux principes rappelés au point précédent, le préfet n’est pas fondé à soutenir que le dossier de la demande de titre de séjour de M. A… était incomplet. Dès lors, la décision par laquelle le préfet a refusé d’instruire cette demande, qui fait grief au requérant, est susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir et d’être l’objet, le cas échéant, d’une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en ce sens par le préfet de police doit être écartée.
En deuxième lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci.
Le préfet n’apporte aucun élément propre à renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la demande de suspension du refus de renouvellement du titre de séjour de M. A… en application des principes rappelés au point précédent. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En troisième lieu, eu égard à ce qui est dit aux points 5 et 6, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision du 13 janvier 2026 d’une erreur de droit en regardant comme incomplet le dossier de la demande de titre de séjour de M. A… alors qu’une autorisation de travail à son bénéfice a été déposée le 4 décembre 2025 est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision classant sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 13 janvier 2026 contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 13 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2602061.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, à titre provisoire, dans l’attente du jugement de la requête au fond enregistrée sous le n° 2602061, et dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de M. A… portant renouvellement de son titre de séjour mention « salarié » et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
F. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Argile ·
- Justice administrative ·
- Travaux supplémentaires ·
- Ingénierie ·
- Département ·
- Maître d'ouvrage ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Ordre de service
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enfant scolarise ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Roms ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Industrie ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Dépôt
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Outre-mer ·
- Protection ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Ressortissant ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Trop perçu ·
- Tribunaux administratifs
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Maire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Prix ·
- Acte de vente ·
- Justice administrative ·
- Aliénation
- Justice administrative ·
- Djibouti ·
- Provision ·
- Titre ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- L'etat ·
- Illégalité ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Atteinte ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Handicap ·
- Famille ·
- Cartes ·
- Critère
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Autorisation provisoire ·
- Santé ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Carte de séjour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.