Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 28 janv. 2026, n° 2503831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 10 septembre 2025 sous le n° 2503831, M. E… F…, représenté par Me Daquo demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision en date du 22 avril 2025 par laquelle le préfet de la Somme lui a notifié la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois ensemble la décision du 9 juillet 2025 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre la restitution de son permis de conduire dans les 72 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard et subsidiairement, dans les mêmes conditions, le réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F… soutient :
- qu’il est recevable dans son action ayant intérêt contre une décision lui faisant grief dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour se rendre sur le lieu d’exercice de son activité professionnelle et les nécessités de la vie quotidienne ;
- qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en ce qu’il n’est pas justifié de la compétence de son signataire, qu’elle ne satisfait pas à l’exigence de motivation, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route, L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de situation d’urgence. Il conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés lesquels peuvent trouver leur origine dans les médicaments qu’il est appelé à prendre.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. F… a commis, le 18 avril 2025 à 21h30 au 7 bis Chaussée Saint-Pierre traversant le territoire de la commune d’Amiens, une infraction au code de la route pour conduite d’un véhicule après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, situation confirmée par le rapport d’analyse toxicologique du 19 avril 2025. Le 22 avril 2025 à 14h22, le préfet de la Somme a pris à son encontre une décision de suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois. M. F… demande au tribunal l’annulation de cette décision, ensemble la décision du 9 juillet 2025 portant rejet de son recours gracieux.
En premier lieu, par un arrêté du 7 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme, le préfet de la Somme a donné délégation à M. D… A…, directeur de cabinet, et, en cas d’empêchement, à Mme C… B…, chef du bureau des droits à conduire, à l’effet notamment de signer les arrêtés portant suspension de
permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué, signé par Mme B… a été pris par une autorité incompétente, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d’un permis de conduire, notamment lorsque les épreuves de dépistage de substances ou plantes classées comme stupéfiants se sont révélées positives. Par ailleurs, l’article L. 224-2 du même code permet au préfet, dans les 72 ou 120 heures, s’agissant des infractions telles que celles en cause, qui suivent, de suspendre le permis si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 235-2 du code de la route : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / (…) ». Aux termes de l’article R. 235-3 du même code : « Les épreuves de dépistage prévues par l’article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l’article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet soit par un officier ou agent de police judiciaire soit par un agent de police judiciaire adjoint ou par un garde champêtre, sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu’il s’agit d’un recueil urinaire. Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire, par un agent de police judiciaire adjoint ou par un garde champêtre dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, lorsqu’il s’agit d’un recueil salivaire. ». En outre, aux termes de l’article R. 235-4 du code précité : « Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d’un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. ». Aux termes de l’article R. 235-10 du code de la route : « Les analyses des prélèvements salivaires et sanguins sont conduites en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Elles le sont dans les conditions définies par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. ».
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ». Aux termes de son article L. 122-2 : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix… ».
5. Les mesures prises sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route sont au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors que les dispositions précitées du code de la route n’ont ni prévu de procédure de recours spécifique, ni accordé au contrevenant des garanties particulières, elles ne peuvent être regardées comme ayant entendu exclure l’application de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Cependant, ces dispositions prévoient des dérogations en cas d’urgence ou au cas où la mise en œuvre de la procédure contradictoire serait de nature à compromettre l’ordre public. En cas d’application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, il appartient au juge d’apprécier concrètement les justifications qui ont conduit le préfet à ne pas mettre en œuvre une procédure contradictoire.
6. D’une part, l’arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait permettant à l’intéressé de connaître les motifs pour lesquels celui-ci fait l’objet d’une suspension de la validité de son permis de conduire. A cet égard, l’article L. 224-2 du code de la route y est notamment mentionné. La mesure litigieuse précise également que M. F… conduisait un véhicule sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Dès lors, il était loisible au préfet, qui a constaté l’existence d’une infraction, de fonder sa décision sur un tel constat, sans attendre une condamnation pénale sur les faits, les indications d’un procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des indications relatives au compte-rendu d’expertise, que la recherche de stupéfiants dans le prélèvement salivaire de M. F… s’est révélée positive. M. F… qui a signé le procès-verbal correspondant, ne s’est pas réservé la possibilité de demander un examen sanguin dans les conditions prévues par l’article R. 235-11 du code de la route. Dans ces conditions, M. F… n’établit pas que les conditions posées pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 235-2 du code de la route n’étaient pas réunies. L’intéressé soutient que l’arrêté en cause est entaché d’illégalité dès lors que l’autorité préfectorale lui a notifié cet acte plus de 120 heures après que son permis de conduire ait été saisi par les forces de police. Toutefois, la légalité d’une décision administrative s’apprécie à la date à laquelle elle intervient, or il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été pris par le préfet dans le délai fixé par les dispositions précitées du code de la route. Par ailleurs, les conditions de la notification au conducteur de l’arrêté de suspension provisoire du permis de conduire ne conditionnent pas la légalité de cette suspension. Cette notification a en effet pour seul objet de rendre celle-ci opposable à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative.
8. En dernier lieu, M. F… soutient que la suspension de son permis de conduire a des conséquences importantes sur sa situation personnelle et professionnelle. Toutefois, eu égard à la gravité de l’infraction commise, le préfet de la Somme pouvait légalement prononcer à son encontre la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois.
9. S’il revient, enfin, à la juridiction administrative d’apprécier la légalité d’un arrêté préfectoral de suspension d’un permis de conduire pris à la suite d’une infraction au code de la route, il n’appartient qu’aux seules juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur la régularité de la constatation de ladite infraction. M. F… ne peut utilement contester devant le juge administratif les conditions de sa verbalisation, de la rétention de son permis de conduire. Par suite, la contestation de la matérialité des faits qui lui sont reprochés et donc la régularité du procès-verbal établi à son encontre ne constitue pas un moyen susceptible d’être utilement invoqué devant le juge administratif à l’encontre de la décision de suspension de son permis de conduire prise par le préfet de la Somme
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 avril 2025 ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. F… à fin d’annulation des décisions contestées doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction et bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F… et au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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