Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2211285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme D… G… E…, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son fils ;
d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son fils dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7, R. 434-4 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la requérante s’est vu délivrer, le 29 janvier 2024, une carte de résident valable du 31 mars 2023 au 30 mars 2033.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 1er septembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la construction et de l’urbanisme ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, née le 11 octobre 1977, de nationalité burkinabè, est entrée en France le 6 avril 2020 munie d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Le 20 novembre 2021, elle a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son fils mineur, F… B… C…, ressortissant burkinabè. La requérante demande au tribunal d’annuler la décision, née le 20 mars 2022, par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son fils.
Sur l’exception de non-lieu :
Mme E… sollicite l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son fils. Dès lors, et contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, la circonstance qu’il a accordé à la requérante une carte de résident le 29 janvier 2024 ne saurait avoir pour effet de priver le litige de son objet. Il s’ensuit que l’exception de non-lieu ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
A… termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A… termes de l’article L. 434-2 du même code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». A… termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». A… termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui :/ 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à :/ a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ». A… termes de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation : « Pour l’application de certaines aides au logement, un arrêté des ministres chargés du logement et du budget, révisé au moins tous les trois ans, établit un classement des communes du territoire national en zones géographiques en fonction du déséquilibre entre l’offre et de la demande de logements. / Ces zones sont désignées, par ordre de déséquilibre décroissant, sous les lettres A bis, A, B1, B2 et C. La zone A bis est incluse dans la zone A, les zones B1 et B2 forment la zone B ». En vertu de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation, la commune d’Angers est située en zone B2.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la famille de Mme E… est composée de quatre personnes et que le foyer a perçu 35 173 euros de revenus bruts en 2021 et 582,52 euros de revenus bruts entre novembre 2020 et décembre 2020, soit des revenus mensuels moyens de 2 979,63 euros sur la période de novembre 2020 à novembre 2021. Dans ces conditions, et alors que la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) brut s’élevait à 1 539,42 euros entre novembre et décembre 2020 et à 1 554,58 euros entre janvier et novembre 2021, et que la moyenne mensuelle du SMIC majorée d’un dixième s’élevait donc, pour ces deux périodes, à 1 693,36 euros et 1 710,03 euros, Mme E… justifie de ressources suffisantes au sens du 1° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la période de douze mois précédent le dépôt de sa demande de regroupement familial. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme E… dispose d’un logement d’une superficie de 73,66 m² à Angers. Dès lors, eu égard à la composition de sa famille, la requérante dispose d’un logement normal au sens du 2° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme E… est fondée à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son fils, le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions des articles L. 434-7, R. 434-4 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
A… termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le bénéfice du regroupement familial soit accordé à Mme E… pour son fils, F… B… C…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’y procéder dans un délai de deux mois, à compter de la date de notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle ( 25 %). Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Smati, avocat de Mme E…, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus de regroupement familial du préfet de Maine-et-Loire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’accorder à Mme E… le bénéfice du regroupement familial en faveur de son fils, F… B… C…, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Smati la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… G… E…, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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