Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 10 avr. 2026, n° 2600069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. B… A… doit être regardé comme sollicitant l’annulation d’un transfert du centre de détention CDO au vers un autre établissement CDE, qu’il estime injustifié.
Il expose les circonstances dans lesquelles seraient intervenus des échanges avec des agents de surveillance et reconnaît avoir tenu des propos inappropriés.
Par courrier du 16 février 2026, M. A… a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision ou l’acte attaqué, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dit courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
- la décision portant organisation de l’intérim du président du tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 (…) ».
4. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe le 16 février 2026, réceptionnée le 24 février 2026, M. A… n’a pas produit la décision qu’il conteste et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite la requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par ordonnance, sans instruction contradictoire ni audience publique, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Papeete, le 10 avril 2026.
Pour le président empêché,
Le président par intérim,
Alexandre Graboy-Grobesco
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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