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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 juil. 2025, n° 2508995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508995 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, la société ATH, représentée par Me Experton, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle la Direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France (DGFIP) a rejeté sa réclamation ;
2°) de prononcer la décharge de l’amende de 10 000 euros qui lui a été infligée en application de l’article 1734 du code général des impôts par un avis de mise en recouvrement en date du 30 septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Amiens : () Aisne () ».
3. L’amende fiscale contestée par la société ATH a été mise en recouvrement par le centre des finances publiques de l’Aisne. Par suite, la requête de la Société ATH ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif d’Amiens. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société ATH est transmis au tribunal administratif d’Amiens
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ATH et à la présidente du tribunal administratif d’Amiens
Fait à Montreuil, le 28 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely
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