Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 29 oct. 2025, n° 2413452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. D… E… A…, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 mai 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ablard, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 20 juin 1988 à Moulvibazar, est entré en France le 8 juillet 2023. Il a présenté le 12 juillet 2023 une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 8 février 2024, notifiée le 19 février 2024, et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 14 juin 2024, notifiée le 21 juin 2024. Par un arrêté du 6 août 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, par arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet a donné délégation à Mme B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’intégration et des naturalisations, à l’effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celles fixant ou non un délai de départ volontaire et celles fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si M. A… soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements contraires aux textes précités, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. Au demeurant, et ainsi qu’il a été dit, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA en 2024. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des textes précités doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
T. AblardL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
A. BoriesLa greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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