Rejet 5 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 janv. 2026, n° 2503918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du titre de perception du 3 septembre 2025 d’un montant de 3608,72 € relatif au recouvrement d’un trop-perçu de rémunération au titre de la période du 29 mai 2024 au 28 février 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui communiquer les bases de calcul du montant dû ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Un titre de perception d’un montant de 3608,72 € a été émis le 3 septembre 2025 à l’encontre de Mme B…, professeur des écoles de classe normale, relatif au recouvrement d’un trop-perçu de rémunération au titre de la période du 29 mai 2024 au 28 février 2025. Mme B… demande la suspension de l’exécution de ce titre de perception.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». L’article R. 522-1 du même code prévoit : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la présente requête soit accompagnée d’une copie de la requête de Mme B… aux fins d’annulation du titre de perception attaqué. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui sont irrecevables, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B… doivent dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’admission de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Pau, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Force publique ·
- Rejet ·
- Concours ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Aide juridique ·
- Système d'information ·
- Promesse d'embauche ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Ouganda ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Département ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Refus ·
- Italie ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Terme
- Congé de maladie ·
- Avis du conseil ·
- Commune ·
- Ordonnancement juridique ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Conseil ·
- Médecin ·
- Prévention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Erreur ·
- Échec ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Manifeste ·
- Annulation
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Région
- Fournisseur ·
- Sanction ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Principe ·
- Code de commerce ·
- Retard de paiement ·
- Amende ·
- Délais ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.