Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 25 nov. 2025, n° 2306767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2023 et 27 mars 2025, M. B… C…, représenté par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfète du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de procéder au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer entretemps un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 15 janvier 2025 au 14 juillet 2025 a été délivré au requérant le 15 janvier 2025, et que l’intéressé a été convoqué le 1er avril 2025 aux fins de vérification de son passeport.
Par ordonnance du 27 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malien né en 2002, est entré en France en juin 2018. Il a été pris en charge par les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance. Il a sollicité une première fois son admission au séjour en 2020. Par une décision du 28 février 2020, la préfète du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire mais lui a accordé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par une demande, reçue le 5 décembre 2022, l’intéressé a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salariée », à défaut, le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. En l’absence de réponse, des décisions implicites de rejet sont nées. Par sa requête, M. C… demande l’annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de renouveler son autorisation provisoire de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. C… ayant vu sa demande d’aide juridictionnelle déclarée caduque par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 janvier 2025, les conclusions de la requête tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont par suite devenues sans objet. Il n’y a ainsi plus lieu d’y statuer.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Par ailleurs aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé pour une durée supérieure au délai mentionné par ces dispositions ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
En l’espèce, M. C… a, par lettre reçue le 5 décembre 2022, sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ainsi que la délivrance d’un titre de séjour. En l’absence de réponse explicite de la part du préfet du Haut-Rhin dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née. La délivrance le 15 janvier 2025 d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 14 juillet 2025 n’a pas eu pour effet de retirer la décision implicite de refus de titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été mis en possession d’autorisations provisoires de séjour l’autorisant à travailler postérieurement à l’introduction de la requête, valables du 3 octobre 2023 au 2 avril 2024, puis du 18 juin 2024 au 17 décembre 2024.
Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler l’autorisation provisoire de séjour de M. C…. En revanche, l’exception de non-lieu dirigée contre les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ne peut être accueillie.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
Le requérant a demandé un titre de séjour par lettre reçue le 5 décembre 2022. Le silence gardé par le préfet du Haut-Rhin sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par lettre du 1er septembre 2023, M. C… a sollicité la communication des motifs du rejet implicite de sa demande de titre de séjour. Dès lors qu’il n’a pas été répondu à cette demande de communication dans le délai imparti par les dispositions rappelées au point précédent, la décision attaquée est insuffisamment motivée.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C…, arrivé en France en juin 2018 à l’âge de 16 ans, résidait en France depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée. Mineur, il a été scolarisé dans le système éducatif français et a obtenu un certificat d’aptitude professionnel spécialité Maçon en alternance. Il a, par ailleurs, présenté une promesse d’embauche. En outre, il n’est pas établi qu’il aurait maintenu des liens forts dans son pays d’origine. Au demeurant, postérieurement à la décision attaquée, il a travaillé à plein temps dans le cadre de l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet, en refusant de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 9, il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer à M. C… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Bohner, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. C….
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : La décision implicite par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à M. C… un titre de séjour est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. C… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 5 : L’Etat versera à Me Bohner une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Bohner et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
Mme D…, première conseiller,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
C. A…
L’assesseure la plus ancienne,
H. D…
La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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